C. deSen'; , an
ORDRES MINEURS. C'est un abus que, dans l'Eglise, il ne reste plusdesordresmincurs que le nom :
j)ersoniiede ceux qui les reçoivent n'en faisant les fonctions, et n'y ayant q>ic les laïques qui s'en acquittent présentement. Conc. de Cologne, an i536.
Que ceux à qui on administre les ordres mineurs sachent ati moins le laiin, et qu'on laisse entre chacun de ces quatre ordres , les interstices prescrits, a uioins que l'evêquc ne trouve à propos de le faire a 'itreineut, afin qu'ils apprcnr.ent plu-: endeiail quel est le poids du ministère qu'ils endjrassent, et qu'ils enrcmplijsent toutes les fonctions selon la volonté de leur évêque, et cela dans leur propre diocèse, à moins qu'ils n'en soient absents pour cause d'étude.
Ce qui fera que, ne montant que par <legrés, leur mérite et leur science pourront croître en eux avec l'âge.
Or on découvrira qu'ils ont ainsi fructifié, par une vie et des mœurs édifiantes, par beaucoup d'assidu Ue
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à leurs four lions, par un jirofond respect peur les prêtres et pour ceux qiii sont plus élevés en ordre qu'eux , et par une participation plus fréquente qu'auparavant au corps sacré de Jesus-Christ. Conc. de Trente , seis.
23, r. II.
f^orsque quelqu un , revêtu des ordres mineurs , se présentera •peur recevoir les ordres sacres , qu'on ne l'admette pas,ànioinsqu'il ne donne lieu despérer qu'il acquerra la science nécessaire pour en remplir les fonctions. On ne pourra non plus lui conférer les ordres lîiajeurs qu'un an après la réception du quatrième des mineurs , si ce n'est que l'evêque ju^e qu'en abre- !;cant cet intervalle, il n'en revienne quelque bien à l'esli^e. Ib.
Qu'on ne donne le sous-diaconat et le diaconat , qu'a ceux de la pieté desquels on est assuré, etqui en ont donne des preuves dans les ordres inférieurs. Qu'ils sachent les belleslettres et tout ce qui est nécessaire pour remplir les fonctions de ieurorûre; et s'ilsveulentcontinuer deservirlcséslisesauxquellesilssont attachés , qu'ils éprouvent s'ils ont lieu d'espérer que Dieu leur fera la i;râce de la continence, et qu'ils retardent comme une pratique tres- ( ouforme à leur état, de ne point servir à l'autel sans y recevoir la sainte communion, au moins les jours de dimanclie et de fête. Id.
lifautqu'on soit assuré delà pieté de ceux qu'on ordonne prêtres , et (]u'ils aient donné des marques de leur pieté et de leur fidélité dans les ^onctions précédentes. 11 faut i.° qu'ils aient un bon témoignage du public; 2.*^ ilsdoiventnon-seulement avoir servi du moins un an entier dans les fonctions de diacre , mais ils doivent encore préalablement être reconnus , par un examen rigoureux , capables d'apprendre aux.
})euples toutes les vérités nécessaires j^n salut et d'administrer les sacre- Picnti II faut de plus que leur
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■piété et la pureté de leurs ni:snr.'i fassent espérer, de leur part, des avis salutaires, soutenus par l'exemple des bnnnesœuvres q u ils doivent pratiquer. Id. c. i4.
ÎSul ne sera promu à l'ordre de sous-diacre avant l'àse de vingtdeux ans, à celui de diacre avant vingt-trois, à la prêtrise avant vingtcinq. Et ceux-là seulement seront admis auxdils ordres qui en seront dignes, et dont la bonne conduite pourra tenir lieu d un âge plus avancé.
Les réguliers ne seront point ordonnes non plus qu'au même âge et avec pareil examen de l'evêqueitoui privilèges, à ceteflet,demeurantnuls et sans eflét. C. de Trente, 26.'^ sess.
Il faut éloigner des ordres sacrés tous les sujets qui n'y sont pas propres, sans se laisser aller à unerompassion déplacée , par rapport au temps qu'ils auroient déjà employé dans le ministère. Nous déclarons aussi qu'il fïiut bien se donner de garde d'admettre aux ordres ceux qui ont quelque imperiection notable dans le corps, sauf a l'evêque d'user du droit qu il a de dispenser dans les cas qui sont de son ressort. C. de Bordeaux, an i G24. , e. C».
OKDRK ( sacrement de 1' ) canons de doelnne.
Si quelqu'un dit que , dans le nouveau Testament , il n'y a point de sacerdoce visible et extérieur, ou qu'il n'y a pas une certaine puissance de consacrer et d'offrir le vrai corps et le vrai sang de Notre- Seigneur, et de remettre et retenir les pèches: mais que tout se réduit a la commission et au simple ministère de prêcher, ou bien que ceux qui ne prêchent pas ne sont aucunement prêtres, qu'il soit anatheme.
Conc. de Trente. -ïh.^ sess. du sacr- de l ordre, (.1.
Si quelqu'un dit qu'outre le sa • cerdoce il n'y a polut dans l'Egli^fi d'autres ordres majeurs et mineurs, par lesquels, corniju' par certaios
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degrés, on monte au sacerdoce, qu'il soU anatheme. c. 2.
Si quelqu'un dit que l'ordre ou la sacrée ordination n'est pas veritableuient et proprement un sacrement institue par îSolre-Scij^neur .Iesus-Chri;t , ou que c'est une invention humaine inuif^inee par des i^ens if^noranls des choses ecclésiastiques,ou bien quecen eitqu'unecer- (aine forme et manière de choisir des ministres de la parole do Dieu et des sacrements, qu'ilsoitanatheme. 6.3.
Si quelqu'un dit que le Saint- Esprit n'est pas dunue par l'ordination sacrée, et qu'ainsi c'est vainement que les éveques disent leceaz If Saint- lîipnl^ OU que , par la même ordination, il ne s'imprime point (h^ caractère, ou Lien que celui qui une fois a ele prêtre peut de nouveau devenir laïque, qu'il soit anaiheme. C. 4-.
Si quelqu'un dit que l'fdîction sacrée dont use l'E^li.NC dans la sainte ordination, non-seulement n'est pas requise, mais qu'elle doit être reielee, et qu'elle est pernicieuse aussi- !;ien que les autres cérémonies de 1 ordre, qu'il soit analheme. C. 5.
Si quelqu'un dit que, dansriiji^lise catholique, il n"3ajiointd hiérarchie établie par l'ordre deDieu, laquelle est composée d'evêqucs, de prêtres <'t de ministres, qu'il soit anatiieme.
Si quelqu'un dii k\v.c. les évoques
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ne sont pas supérieurs aux pretrcsi ou qu'ils n'ont pas la puissance de conférer la conhrmatio n et les ordres , ou que celle qu'ils ont leur est commune avec les prêtres, ou que les ordres qu'ils confèrent sans le consentement ou l'intervention du peuple ou de la puissance séculière sont nuls; ou que ceux qui ne sont ni ordonnes ni connuis bien et lej^itimement par la puissance ecclésiastique et canonique , mais qui viennent d'ailleurs, sont pourtant de lc;;itimes ministres de la parole de Dieu , qu'il soit analheme. C 7.
Si quelqu'un dit que les évêques , qui sont choisis par l'autorité du pape, ne sont pas vrais et légitimes evêques, mais quec'est une invention humaine, qu'il soit anatheme. C. 8.
OKGUKS (les.) doivent plutôt exciter la dévotion qu'une joie profane. C. de Cologne , a« 154-6 , lit. des clercs .
Les orguos ne joueront que des airs pieux. C. d'ylusèour^, an 1G48,
Durant l'élévation de l'hostie et du calice, et jusqu à l'^Ignus Dei , les or£;ues ne doivent point jouer, et on ne doit rien chanter, mais il faut demeurer dans le silence à genoux, ou prosterne, pour s'occuper <Ie la passion de Jesus-Christ , et reir.ercicrDieu des grâces qu'il nous a méritées par sa n)ort. C. provincial df. Trit'ei, an iS/j.Ci , urL g.
Pape (Primauté du), roj-ez Home.
PAPES (élection des). Pour prévenir les schismes, si, dans l'élection du pape , les cardinaux ne s'accordent pas assez- pour la faire nnaniniement, celui-là sera reconnu pour pape , qui aura les deux tiers des voix : et celui qui, n'ayant que le tiers ou moins de deux tiers, en {•rerMJra le nom , sera privé de tout
ordre sacré et excommunie , en sorte qu'on ne lui accordera que le viatique à l'extrénn'té de la vie. La même peine s'étendra à ceux qui l'auront rec^n pour pape : le tout sans préjudice des canons qui ordonnent que la plus grande et la plus saine partie doit l'emporter. ///.« C. de Latrun gtn . an 1170, ci.
Dix-sept jours après la vacanrie du saint Siège, les cardinaux s' as-
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sembleroni dans une cliapelle proche \e conclave, d'où sortant on procession doux à deux, et chantant l'hymne du Saint-Esprit, accornpaenés de doux clercs , dont l'un doit être le secrétaire, ils entreront dans ie conclave : aussitôt après, on ferfliera les portes, et toute sorte de commerce sera interdit aux cardinaux , afin que le repos de la solitude les rende plus capables de recevoir les inspirations du Saint- Esprit, qui doit présider à cette élection. C'est ce que le concile de Latran ( ci-dessus cite ) avoit saj^ement établi. En outre, les cardinaux , avant de commencerle scrutin , s'engageront , par serment , à n'élire que celui qu'ils jugeront le plus digne et le plus capable d'être le chef de l'Eglise. C. Je Bâle, an ï4.36, 23.* srss.
Brigues dt'jcndues dans les cleeùons des popes. Si quelque prêtre, diacre ou clerc , du vivant du pape, et sans sa participation , ose donner sa souscription,promettreson sufïVage par billet ou par serment, ou délibérer sur ce sujet en quelque assemblée particulière , qu'il soit déposé ou excommunié. C. de Rome , an. 4.99 , I •' décr. C Si le pape meurt subitement sans
avoir pu pourvoir à leiection de son successeur, celui-là sera consacre évêque (de Rome), qui aura les suffrages de tout le clergé, eu du plus grand nombre. De'cr. 1.
Si quclqu'undecouvre les brigues que nous venons de condamner , et les prouve, non-seukment il sera absous s'il est complice, mais encore récompense. Dkr. 3.
PAQUES- On passera toute la semaine de Pâques en foteet en dévotion, sans aucun spectacle public.