PAT
obligeront les recteurs , ou cures des paroissesdanslesquellesle peuple est si nombreux qu'un seul recteur n'y peut suffire, ou autres que cela ref^anlc, de prendre pour adjoints à leur emploi autant de prêtres qu'il sera nécc.^'Saire pour l adminiî.trationdes sacrements et la célébration de l'off'ce divin. C. de Tnrle, 21 ^ sess. décr. de n'f. can. 4..
PATRIARCATS ( ordre ou rans des). / . Hcme.
PATRO^S (sur les). Les laïques ne mettront point de prêtres d'un autre diocèse dans les éi^liscs de leur dependaiîce, sans le consentement de l'cvêque diocésain, sous eine d'excou.nuinication contre le aïque, et de déposition contre le prêtre. Les abbés , ni les autres patrons ecclésiastiques na se donneront point non phis cette liberté :
caries prêtresne peuvent être places que par ceux qui ont droit de les ordonner et de les corriger, c'est-àdire par les évêques. C. de Rome , an 853, can. !^.l tl [^2.
Défense aux laïques ( c'est-à-dire aux patrons ) de mettre des prêtres dans les églises, ou de les en ôter, sans la permission de l'evêque. C.
d' In^'4heun , an g^S , ran. 4-.
Défense aux laïques de se rien attribuer des oblations des fidèles ni des dîmes : la connoissance n'en appartient pas aux juges séculiers, mais au concile. Idem. c. 8.
S'il se rencontre plusieurs patrons , ils doivent s'accorder à nommer un seul prêtre pour desservir l'Eglise, ou bien celui-làsera préféré qui aura la pluralité des suflrages, autrement l'evêque y pourvoira ; comme aussiencas de question pour le droit de patronage, qui ne sera pas terminée dans trois mois. ///.« C' gén. de Lolran , an 1 1 /f) , can. ll^..
Le patron qui aura présenté un ignorant perdra son droit pour cette fois. Conc. de Châleau-Gonthler an I 222 , c- 10.
11 est ordonne aux patrons ecclé-
PEC 521
siasliijues ou curés primitifs, d'éta blir, dans les paroisses de leur dépendance, des cures ou des vicaires perpétuels avec la portion congrue.