‹ Dictionnaire des conciles suivi d'une collection des canons les plus remarquablesChapitre 234 sur 257 · C. de Trente , 25.* sess. de réf. des n'g · texte numérisé non relu

C. de Trente , 25.* sess. de réf. des n'g

11 ne sera point élu d'abbesse, prieure , supérieure , ou de quelque nom qu'elle s'appelle , qui n'ait quarante ans, et qui n'en ait passe huit depuis sa profession dans une conduite louable et sans reproche. Que s'il ne s'en trouve point avec ces qualités dans le même monastère , on en pourra prendre d'une autre maison du même ordre : et si on trouve en cela quelque inconvénient , on pourra du consentement de l'évoque ou autre supérieur, en élire une autre entre celles de la même maison qui auront plus de trente ans , et qui , depuis leur profession , auront au moins passé cinq ans dans la maison , avec une conduite sage et réglée.

Nulle supérieure ne pourra être préposée au gouvernement de deux monastères, et si quelqu'une se trouve en avoir deux ou plus sous sa conduite , elle sera obligée , n'en gardant qu'un , de résigner tous les autres dans six mois, sinon tous seront vacants de droit même.

Lesévêques et autres supérieurs des maisons religieuses auront un.

soin particulier, que dans Icsconsti

tutions desdites religieuses, elles soient averties de se confesser et de recevoir la très-sainte eucharistie au moins tous les mois , afin que , munis de cette sauve-garde salutaire , elles puissent surmonter courageusement toutes les attaques du démon.

A l'égard des confesseurs des religieu>es , on aura soin de faire choix, pour cette fonction , de gens réglés , sages, habiles , qui prendront garde de ne les pas interroger sur des pèches dont elles ne s'accusent point, de peur de leur apprendre ce qu'elles ne savent pas : ils ne les entendront point enconlession dansun lieu particulier , mais en présence des autres religieuses, afin d'éviter non-seulement le mal, mais le soupçon qu'on en pourroit avoir. C. de Cologne, an l536, .-//•/. de la dise, monast. art. 8

Outre le confesseur ordinaire, l'évêque ou les autres supérieurs en présenteront deux ou trois fois l'année un autre extraordinaire, pour entendre les confessions de toutes les religieuses. C. lo.

Le saint concile prononce anathème contre tous et chacun de «Jnelque qualité et condition qu'ils soient, ecclésiastiques ou laïques, séculiers ou réguliers qui, de quelque manière que ce soit, contraindroient une fdie ou une veuve, ou quelqu'autre femme que ce soit , à entrer dans un monastère ou à prendre l'habit de quelque religion que ce soit , ou à faire profession ,ou qui donneroient conseil ou assistance pour cela. Même anathème contre ceux qui, sans juste sujet, mettroient empêchement, de quelque manière que ce soit, au saint désir des filles ou autres femmes de prendre le voile ou de faire vœu.

RELIQUES. Qu'on dépose dans les églises et dans les monastères les corps des saints martyrs, et de tous ceux qui ont combattu avec succès pour la défense de la foi de Jésus- Christ , afin que leurs précieuses re-

liquos procurent du soulagement aux malades , aux infirmes , aux languissants et à tous ceux qui ont besoin de quelque secours. Qu'on en fasse tous les ans parmi les chrétiens la commémoration , et qu'on ne les rej^arde pas comme des morts ordinaires, mais qu'on les honore avec un profond respect, comme les amis de Dieu , et comme le diadème ou la couronne de fEglise, puisque, par l'effusion de leur généreux sang , ils ont relevé la vigueur et l'éclat de la foi chrétienne au-dessus de toutes les religions étrangères. A.r//-. des Constiiulions amirn. de l'Eglise d'Orient, au ioni. II. C. du père Labbe, />. 35o , c. 62.

Défense de montrer les anciennes reliques hors de leurs châsses , ni de les exposer en vente ; et pour celles que l'on trouve de nouveau , défense de leur rendre aucune vénération publique , qu'elles n'aient etéapprouveesparl'autoritédupape.

// .e conc. dcLairan, ge'ne'ral,an I2i5, e. G2.

Les évi^quos ne permettront plus que l'on emploie de vaines fictions , ou de fausses pièces pour trompa ceux qui viennent à leurs églises honorer les reliques, connue on fait enbien des lieux à l'occasion du profit. Id.

On ne tirera point les anciennes reliques de leurs châsses pour les montrer, ou les mettre en vente, et on n'en recevra point de nouvelles sans l'approbation de l'Eglise Romaine- C. de Marciac ^ dioc. d'Auc/i, un 1326 , c. 4.1.

Les fidèles doivent porter respect aux corps saints des martyrs et des autres saints qui vivent avec Jésus- Christ. Cescorps ayant été autrefois les membres vivants de Jésus-Christ et le temple du Saint-Esprit, devant être un jour ressuscites pour la vie éternelle, et Dieu même faisant beaucoup de bien aux hommes par leur moyen. Ainsi ceux qui soutiennent qu'on ne doit point d'honneur ni de

Kl. S

vénération aux reliques des Tilnh, ou que c'est inutilement que les fidèles leur portent resj)ect , ainsi qu'aux autres niummenis .sacres , et que c'est en vai.'i qu'on freqnenle les lieux consacres à leur menioiie pour en obtenir .recours , doivent être aussi tous :ib.solument coiulanines , comme l'Eglise les a autrefois condamnes , et comme elle les condamne encore maintenant C. de Trente X\J -^ sess. de l'in^vc. des suints.

En honorant les rel iques des sain l s , nous adorons Dieu dont ils sont [e> serviteurs , et l'honneur que nous rendons aux serviteurs se rapporie à celui qui est leur souverain Seigneur : car si les os des martyrs souilloient , comme on ose le dire , ceux qui les louchent, comment rei;\ du prophète Elis"e auroient-ils pu ressusciter un mort :' C. de Bourges un i584, ///. 10.

RÉSERVE C I ) ET Grâces ex-

(i) La réserve proprement dite , étoit une derlaration par laquelle le pape se rè'serToit le droit de pourvoira telle cathédrale, telle dignité, ou tel autre bénéfice , quand il viendroit à vaquer , avec défenses au cliapiire de procéder à l'élection, «u à l'ordinaire de conféier. Ces reserves avuient de lâcheuses suites, car il arrivoit que ceux en faveur desquels elles ctoient faites, ennuyés de ce que les possesseurs des bénéfices vivoient trop long-temps, cherchoient bien souvent les moyens de les perdre, ou ils entietenoient dans le cœur un désir secret de leur mort. Le concile deLalran, tenu sous Alexandre 111 en II 79, «voit défeuf vj en général de prévenir la vacance des bénéfices, parce que c'est comme disposer de la succession d'un vivant , et donner occasion de souhaiter sa mort.

Les deux moyens que la cour de Home avoient introduits pour prévenir la vacance des bénéfices, étoient l'expeclative et la réserve. Or les conciles de Pise et de Bàle mirent des bornes à cet abus et défondirent touteices réserves : ils conservèrent seulement qiiclques expectative*.

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