‹ Dictionnaire des conciles suivi d'une collection des canons les plus remarquablesChapitre 233 sur 257 · C. de SIetz, un 883, c · texte numérisé non relu

C. de SIetz, un 883, c

Les prêtres de la ville et de la campagne ( c'est-à-dire les cures ) , veilleront sur les pénitents pour voir comment ils observent l'abstinence qui leur e.st prescrite : s'ils font des aumônes ou d'autres bonnes œuvres, et quelle est leur contrition, pour abréger ou étendre le temps de leur pénitence. C. de J^atie , an 85o , f . 7.

Défense aux prêtres de loger avec quelque femme que ce soit, parce qu'il s'en etoit trouvé qui avoicnt eu des enfants de leurs propres sœurs. C. de Mayence, an8SS.,can. 10.

Défense aux prêtres de se rendre chapelains des seigneurs , sinon par permission de l'evêque, et après lui avoir fait serment d'obéir en tout à ses ordres. C de Reims, an Ii48,c. 10.

Le prêtre qui sert une église aura

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du moins !e tiers des dîmes, et les laïques ne prendront rien des oblations. C. d' AiTuitches , an 1172 ,c. 3.

Chaque prêtre sera soumis a l'evêque diocésain , et tous les ans en carême, il lui rendra comple de sa foi et deson mini?tere,du baptême, des prières , de la messe. 6. m Germanie, an ']l^.2.

PRISONS ( visite des). Ceux qui sont en prison pour crime , seront visites tous les dinianclies par l'arcbidiacreou ie prévôt de l'église , pour connoître leurs besoins et leur fournir la nourriture et les choses nécessaires aux dépens de l'église. / .* C- d'Or/eans, c. 20.

PROCESSION DU s.\iN'i- Esprit. ( Profession de foi faite par les Grecs ;, de concert avec les Latins, et décret d'union). Au nom de la tres-sainte Trinité, du Père, du Fils et du Saint-Esprit, nous Latins et Grecs confessons que tous les fidèles chrétiens doivent recevoir celte vérité de foi; que le Saint-Esprit est eterneltemexit du Père et du Fils, et que de toute éternité, il procède de l'un et de l'autre comme d'un seul principe et par une seule production qu'on appelle spiralion. Nous declar<uis aussi , que ce que quelques saints Pères ont dit, que le Saint- Esprit procède du Père par le Fils, doit être pris en ce sens, que le Fils est comme le Père, conjointement avec lui, le principe du Saint-Esprit. Et parce que tout ce qu'a le Père , il le communique a sun Fils, excepte la paternité qui le dislingue du Fils et du Saint-Esprit : aussi est-ce de son Père que leFils a reçu detouteeternilé celte vertu productive, par laquelle le Saint-Esprit procède du Fils connue du Père.

Deere/ d'uniun. Au nom de la trèssainte Trinité , du Père , du Fils et du Saint-Esprit , de l'avis de ce saint concile œcuménique assemble à Florence, nous définissons que la vérité de cette foi soit crue et reçue de tcuî.

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chrétiens, et, qite tous professent que le Saint-Esprit est eternelleuicnt «lu Père et du Fils , et qu'il procède des deux éternellement, eoninie d'un seul principe et par une seule procession, déclarant que les sainl^ docteurs et les Pères, qui disent que ie Saint-Espril procède <luPere par le Eils, n'ont point d'autre sens, et font connoilii parla que le Fils est comme le Père, selon 1* s Grecs, la cause, et, selon les Latins, le principe de la suljsitiance du Saint- Esprit ; et parce que le Perc a communique au Fils ,danssa s^neration, tout ce qu'il a, à 1 exception de sa paternité, il lui a aussi donne , de toute éternité, ce en quoi le Saint- Esprit procède de lui. Mous delinissons aussi que l'explication de ces paroles : et du Fils, Vilioquc , a ete ajoutée légitimement et avec raison au symbole pour éclaircir la vérité, et avec nécessité. C de Florence, un i4'^9 . SCS s- lO.

PROCESSIONS DU SAINT sa- ( REMENï. On ne doit faire les processions solennelles du Sainl-Sacrement que selon les règles de l'Eglise, pour des causes graves, et on en retranchera tout ce qui est profane.

6'. d\4usbour<^ , an l54-8, ri'^l . ig.

Onhaimirades processions tout ce (jui n'est pas propre à exciter la dévotion. 6' . Prov- de Cologne , an i54g, 2 1 . dccr.

PURGATOIRE. Nous-iéclarons que les âmes des véritables pénitents, morts dans la charité de Dieu, avantque d'avoir faitde dignes fruits de pénitence pour expier leurs péchés de commission ou d'omission , sont purifiées après leur mort par les peines du purgatoire , et qu'elles

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sont soulagées de ces peines par ie»

suffrages des fidèles vivants , comme sont le sacrifice de la messe , les prières, les aumônes et les autres œuvres de pieté nue les fidèles font pour lesautresfideles, suivant les règles de l'Eglise; et que les âmes de ceux qui n'ont point péché depuis leur baptême, ou celles de ceux qui, étant tombées dans des pèches, en ont ete purifiées dans leurs corps, après en être sorties, comme nous venons de dire, entrent aussitôt dans le ciel, et voient purement la Trinité, les uns plus parfaitement que les autres , selon la dilVerence de leurs mérites : enfin, que lésâmes de ceux qui sont morts en péché mortel , actuel , ou dans le seul péché originel , descendent aussitôt en enfer, pour y être toutes punies, quoiqu'inégalement. C. de Florence, an i4«^9. sess. lO. Décr. d'union des Grecs Oicc les Lutins.

Les évêques auront un soin particulier que la foi et la créance des fidèles , touchant le purgatoire, soit conforme à la saine doctrine qin* nous en a été donnée par les saints Pères , et qu'elle leur soit prêchée suivant leur doctrine et celle des conciles précédents; qu'ils bannissent, des prédications qui se font devant le peuple grossier, les questions difficiles et trop subtiles sur cette matière, qui ne servent de rien pour l'édification; qu'ils ne permettent point non plus qu'on avance ni qu'on agite sur ce sujet des choses incertaines, ou tout ce qui tient d'une certaine curiosité ou manière de superstition, ou qui ressent un profil sordide et messeant. C de Trente, 25. <= sess.

Ravisseur (le), avant que

d'être reçu à pénitence , doit rendre la personne ravie. 11 pourra ensuite l'épouse!" , du consentement de ceux

dont elle dépend. Can. de saint Basile, Ep. canon.

La fille qui s'est laissé séduire, ayant obtenu le consentement de

îft. parpiils, fera (rois ans fie [^Ki.ittrue. Celle qui a soiiilcrt \ioience ueA soumise à aucine j'eine. la.

Ceux qui enlèvent des femmes, nicnie sous prétexte de niariai^e, leurs complices et leurs fauteurs seront dejjotes s'ils sont clercs, et Tnatliématise's s'ils sont laïques. C Je Calcédoine , an l^S\ ^ (Àiii. 27.

11 ne peut y avoir de niaria;:,e entre celui qui a commis un enlèvement et la personne qui a ele enlevée, tant qu'<lle demeure en la puissance du ravisseur. Que si , eis étant séparée et mise en lieu sûr et libre , elle consent de l'avoir pour mari , il la retiendra pour femme; mais cependant ledit ravisseur , el fous cvus qui lui auront prcfo conseil , aide et assistance, seront de droit même excommuniés. C. de Trente .^ ^2l^..'' sess. De'cr de ref^ f. 6.

REGRÈS dans les liénehces ( le ) après la résignaliin , est condamne par le concile de Trente en ces termes. «Comme tout ce qui porte la » moindre omlirc de succe.ssion ou » de titre héréditaire est contraire ■> aux consfifufions des sacrés ca- » nons , et aux décrets des saints » Pères , qu'il ne soit permis à per- " sonne d'avoir le re^res dans quel- » que bénéfice que ce soit , même du » consentement des parties, c'est-à- » dire de celui en faveur de qui on » auroit résigne a condition de rcn- » trerdansle bénéfice si on revient » eu santé. Ses'i. 25. de réf. r. 7.

1-i'esprit du concile, dans celle défense , est d'empêcher (ju'on n'introduise une espèce de succession dans les bénéfices , et qu'on ne donne occasion de désirer la mort de son prochain. Le concile général de La- Iran a défendu , dans la même vue , de promettre de conférer un bénéfice à quelqu'un après la mort de celui qui le possède. Can. 2., in cap. nu/la de Conc. Prab.

RKLIGIELX ou RÉGULIERS.

1 orez Moines.

Qv\e tous les ré).;uliers, de l'un et

«le laulre sexe , meiicnt un? ". ie conforme a la refile dont ils ont fait profession, et observent surtout les choses qui regardent la perre( tion de leur état, comme sont Ifs vœux d'obéissance , de pauvreté el de chasteté. Conc. de Tien'c , iS." scss. Dccr. de réf. des Jle^l. r. i.

H ne sera permis à aucuns re'i^uliers, de l'un et de l'autre sexe , de ienir ou jiosséder en propre, ni même au nom du ce uvent , aucuris biens, meubles ou immeubles, de quelque isature qu'ils soient. Mais de tels biens seront remis entre les mains du supérieur, et incorpores au couvent. A l'égard des meubles, les supérieurs en permettront l'usage aux particuliers, de telle manière que tout reponde à l'elat de pauvreté qu'ils ont voué, et qu'il n'y ait rien de superflu, mais que rien du nécessaire ne leur soit aussi refusé. Ib. c. 2.

Tout réi;ulier, non soumis à Tévêqiic , faisant sa demeure dans la clôture de son monastère, et qui, au dehors, sera tombé si notoirement en faute que le peuple en soit scandalisé , sera sévèrement puni par son supérieur, à l'instance de Tévêque, et dans le temps qu'il marquera : et sera tenu ledit supérieur de rendre l'évêque certain du châtiment qu'il en aura fait : autrement il sera lui-même privé de sa charge par sor»

supérieur, et le coupable pourra être puni par l'évêque. Ibid. c. i-^.

En quelque relifj,ion que ce soit, tant d'hommes que de fenmies, on ne fera point profession avant seize ans accomplis , et on ne recevra personne à ladite profession qui n'ait au moins passe un an entier dans le noviciat, après avoir pris l'habit.

Toute profession faite plus tê)t sera nulle, et ne portera aucun en^a^ement à l'observation de quelque refile ou ordre que ce soit, ni à aucune autre chose qui pourroit s'ensuivre. Jd. c. i5.

Avant la profession d'un novice

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on d'une novice, ne pm: iront leurs (^)arents ou leurs curateurs donner au monastère , sous quelque prétexte (jue ce soit, aucune chose de 'leur Lien, que ce qui sera requis pour leur nourriture et leur vêtement, pendant le temps de leur noviciat, de peur que ce ne leur fût (ine occasion de ne pouvoir sortir, à cause que le monastère tiendroit tout leur bien, ou la plus jurande partie, et que s'ils sortoient, ils ne pourroient pas facilement le retirer.

Le tout sous peine d'analhème contre ceux qui donnoroient ou recevroient quelque chose de la sorte.

Ih. c. iti.

Nul rei^ulier que ce soit, qui prétendra être entre par force ou par crainte en relij^ion, ou qui dira même qu'il a fait profession avant i'àge requis , ou quelque autre chose semblable, ou qui voudra quitter l'habit sans la permission des supérieurs, ne sera point écoulé, s'il n'allègue ces choses dans les cinq premières années du jour de sa profession ; et si encore alors , il n'a déduit ses prétendues raisons devant son supérieur et l'ordinaire, et non autrement. Que si, de lui-nsême, il a quitte l'habit , il ne sera , en quelque façon que ce soit, reçu à allei^uer aucune raison , mais il sera contraint de retourner à son monastère, et il sera puni comme apostat, sans pouvoir se prévaloir d'aucun privilège de sa religion.

3Nul régulier ne pourra non plus , de quelque pouvoir et faculté que ce soit, être transféré dans une religion moins étroite , et il ne sera accordé permission à aucun régulier de porter en secret l'habit de religion.

Jl)id. r. 19.

^ Il n'est pas permis aux religieux d'être i^arrains et d'assister aux noces. C. Pm\ de Cologne, ara 1 54 9, 16.* de'cr.

Les réguliers, de quelque ordre qu'ils soient , ne pourront prêcher , niême dany les églises de leur ordre,

sans l'approbation de leurs sup<"rieurs, ni sans s'être présentes en personne aux evêques , et leur avoir demande leur bénédiction. Quant aux églises qui ne sont point de leur ordre , ils ne pourront prêcher sans la permission de l'evêque , qui leur sera accordée gratuitement. C. de Trente ,5.*^ sess. de réf.

RKLIGIELSES. Défense de se parer d'habits précieux et de pierreries,aux fdies qui vont prendre l'habit de religieuses, pour ne pas faire croire qu'elles quittent le monde à regret. C. in Trullo , an 692, f. 4-3.

La clôture des religieuses sera exactement observée. Personne n'entrera chez elles sans la permission de l'evêque , qui n'ira lui-même qu'accompagné de clercs. INi les ab besses, ni les religieuses, ne sortiront point sous prétexte d'aller à Rome ou ailleurs en pèlerinage.

Cnnc. de Inoul , un. 791 , e. 12.

Défense aux religieuses de porter des fourrures de prix comme des martres ou des hermines, d'avoir des bagues d'or, ou de friser leurs cheveux, le tout sous peine d'anatheme. 6. de Londres^ un Ii38, c. 16.

Les religieuses ne sortiront de l'endos du monastère qu'avec l'abbesse ou la prieure. C. d'Yurek, an iigS, c. II.

Il est enjoint aux évêques de donner aux religieuses des confesseurs bien choisis. Conc. de Paris , an 1212, can. 9.

Elles ne doivent point exiger d'argent pour les filles qu'elles reçoivent. / . Religieu.t et Simonie.

On ne recevra des religieuses, dans le monastère , qu'à proportion du revenu, et on n'exigera rien pour l'entrée ou pour la réception, sous quelque prétexte que ce soit. Cependant si le noudjre étant rempli, quelque fdie surnuméraire demàndoit à se faire religieuse, alors on pourroît recevoir une pension qui

ne seroîl point éteinte par sa mort , en cas qu'on voulût recevoir quelque autre fille pauvre en sa place.

Conc de Sens, an i528.

Clôture des religieuses. Il ne sera permis à aucune relif^ieuse de sortir de son monastère après sa profession, même pour peu de temps, et sous quelque prétexte que ce soit, si ce n'est pour quelque cause légitime approuvée par Teveque , nonobstant tous privilèges.

JSe sera non plus permis à personne, de quelque naissance, condition , sexe ou àj^e que ce soit , d'entrer dans Tenclos d'aucun monastère, sans la permission par écrit de léveque ou du supérieur, et seulement dans les occasions nécessaires, sous peine d'excommunication, qui s'encourra des lors même eflectivement.

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