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faut ajouter qu'aucun éveqne ne passe de sa province à une autre où il y a des eveques , s'ii n'y est invité par ses confrères; car nous ne voulons pas fermer la porte à la charité.
'J(i can. 3. / . La'fjues.
Il est ordonne de résider dans jes benetlces à charge d'àmes, et en con séquence que la recei'*ion d'un second bénéfice de cette qualité fai^ vaquer le premier. C. de JSunhs .an 1264, (on. 6
Si quelque prélat , de quelque dignité , grade et prééminence qu'il soit, sans empCchcment légitime , et sans cause juste et raisonnable , demeure six mois de suite hors de son diocèse absent de l'église patriarchale , métropolitaine ou cathédrale dont il se trouvera avoir laconduile sous quelque nom , et par quelque droit , titre ou cause que ce puisse être, il encourra de droit la peine de la privation de la quatrieniepartie d'une année de son revenu , qui sera appliquée par son supérieur ecclésiastique a la fabrique de l'église et aux pauvres du lieu. Ç^ut s'il continue encore cette absence, pendant six mois , il sera prive des ce moment-là d'un autre quart de son revenvi , applicable en la mcrne manière. jNiais si la contumace ^a encore plus loin,pour lui faire éprouver une plus severe censure des canons, le métropolitain, à peine d'encourir des ce moment-la l'interdit de l'entrée de l'église , sera tenu a l'égard des eveques ses suflragants qui seront absents , ou l'evèque sulTragaut le plus ancien , qui sera sur les lieux , a l'égard du métropolitain absent , d en donner avis dans trois mois par lettres ou par un exprès à notre saint Père le pape qui, par l'autorité du souverain Siège , pourra procéder contre les prélats non résidents, selon que la contumace plus ou moins grande d'mi chacun l'exigera , et pourvoir les églises de pasteurs qui s'accjuiftent n'i-^ux de leur devoir , suivan! que
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selon Dieu il ronnoîira qu'il sera plus salutaire et plus expédient. C de Trente, VI.' Sess. décr^ delà résid. can. I.
A l'égard des autres erdésiastiques, les ordinaires des lieux auront soin de les y contraindre par les Noies de droit convenables. Id.
can. 2.
Ceux qui sont chargés du fçouvernenient dos âmes , étant obligés par le droit divin , de ccnnoître leurs brebis, d'ofirir pour elles le sacrifice, de les nourrir par la prédication de la parole de Dieu , par l'adniinistration des sacrements , et par l'exemple qu'ils doivent leur donner de toute sorte de bonnes œuvres, comme aussi de prendre un soin paternel des pauvres , et des autres personnes dignes de compassion, et de s'appliquer à toutes les aiitres fonctions pastorales , ne peuvent s'acquitter de tous ces devoirs, si au lieu de résider personnellement et de veiller sur leurs troupeaux, ils les abandonnent comme un mercenaire. C'est pourquoi le concile assure qu'ils commettent un péché mortel , et qu'ils sont obliges de restituer les fruits de leurs bénéfices à proportion du temps de leur absence : il veut que les eveques les puissent citer, et contraindre à résider par censure ecclésiastique et par saisie des fruits, même jusqu'à les priver de leurs bénéfices , au cas qu'ils soient contumaces. Sess. 23 Je reform. can. i.
JMais selon le même concile, il peut y avoir de légitimes causes de s'absenter d'iinbénefice, telles que celles de la charité chrétienne , de la nécessité urgente , de l'obéissance •lue aux supérieurs, de l'utilité évidente de l'Kgliseou de la republique; ce qui doit être connu et approuve des supérieurs ecclésiastiques.
Le concile déclare encore qu'il n'est pas permis aux personnos qui possèdent des dignités dans les cathédrales ou collégiales, ni aux cl;a-