‹ Dictionnaire des conciles suivi d'une collection des canons les plus remarquablesChapitre 237 sur 257 · EV · texte numérisé non relu

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noines , de s'absenter pendant plus de trois mois pour chaque année , nonobstant toute sorte de coutumes contraires. Sess. 2^ de réf. c. i.

UKVKlSrS DES BÉNÉFICES (Emploi des). L'évêque doit user des biens de l'Eglise , comme lui étant donnés en dépôt, et non comme lui appartenant en propre. 7/'.* C.de Cartilage., an 3^8 , c. i3. Saint Augustin y assista ; ce qui prouve que les beneficiers n'ont pas le domaine, c'està-dire, ne sont pas véritablement les maîtres des fruits et des revenus de leurs bénéhces.

L'e\ êque, qui a reçu l'administration des biens de l'église , doit faire reflexion que Dieu le regarde , lanqucini Deo contemplante , et qu'il ne lui est pas permis de s'approprier ou de donner à ses parents, quelque partie de ces biens qui sont à Dieu ; Fuais que s'ils sont pauvres , il doit les soulager comme les autres pauvres. 7/.' conc. de ISict'e, an 887, can- 12, relut, m can. (Jaisçais, 12, (j- 2.

il faut instruire les prêtres que les dîmes et les oblations qu'ils rei^oiventdes fidèles sontlasubsistance des pauvres , des étrangers et des pèlerins; et qu'ainsi ils n'en doivent pas user comme de choses qui soient à eux , mais les regarder comme des biens qui leur ont ete donnés en dépôt, .sachant qu'ils en rendront un compte exact devant Dieu , et que s'ils ne les dispensent fidèlement à ceux qui sont dans la nécessité , ils en seront sévèrement punis. Conc. de Nantes , l'an 800 , can. 2.

La même doctrine est enseignée par lelll.^ conciledeTours, an 8r3, c. 10; par celui de Cbâlons, an 8i4»

c. 6; celui de Paris, an 829, c. i5; d'Aix-la Chapelle, an 836, c. 8.

11 est défendu aux clercs d'enrichir leurs parents et leurs amis des biens de l'Eglise, d'abord par la raison que les canons des apôtres le défendent , et parce que ces biens .'ipppi liennent à Dieu , et que par

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