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ces biens doivent demeurer à l'église. III. ^ conc. Ken. de Lalran ,
ÎSous défendons expressément aux ecclésiastiques de faire un mauvais usai^e de ce qu'ils possèdent, et de disposer par testament de leurs biens ecclésiastiques autrement qu'en faveur del'Eglise ; caries sacrescanons l'ont toujours défendu, et ils ne le peuvent faire sans se rendre coupables d'une espèce de sacrilège.
Synode de Paris sous Etienne Poncher , an i5o3. Et de là il s'ensuit que, quoique selon la coutume universelle, les beneficiers aient la facidle de tester indifleremment de tous leurs biens, ce n'est pas à dire pour cela (ju'ds aient droit de donner en mourant les biens acquis par les revenus de leu r bénéfice à d'autres qu'à l'Eglise ou aux pauvres; 2.oque ceux qui succèdent à ces sortes de bien n'y ont aucun droit dans le for intérieur, à moins qu'ils ne soient véritablement pauvres.
Puisque l'Apôtre juge indignes ds manger et de vivre, ces gens oisifs qui mangent aux dépens des autres un pain qu'ils ne se donnent pas la peine de gagner , combien sera plus redoutable le poids de l'indignation divine qui menace ces ministres de l'Eglise, qui sans lui rendre aucun service consomment ses revenus qui ne sont autre chose que le patrimoine des saints martyrs , et les présents que de pieux fidèles destinoient à l'entretien du saint ministère. 6'. de Mayrncc , an 15^9 j can. 11.
ROGATIONS- Les prières appelées rogations qu'on fait avant rAscPnsion,sont ordonnées par l'Eglise dans cette saison, parce qu'on est alors au printemps, qui est le temps auquel on fait la guerre ordinairement, et celui aussi auquel les fruits de la terre étant encore en fleurs courent beaucoupde dangers Voilà pourquoi on tâche d'apaiser la colère de Dieu par l'abstinence de certaines viandes, et par cc& prières
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«î'ailircr sa bénédiction sur les biens de la terre. C- de Cologne, an i356 , arl. 7.
ROIS ( serment fait aux ). Anallièine terrible contre quiconque jOsera violer le serment fait aux rois; et contre ceux qui atlenlenl contre leur autorite et contre leur vie. JJ^.^ concile de Tolède^ an 034-, can. ull.
Les évêques et les clercs qui auront viole les sermcnlsfaits pourlasûrelé du prince ou de l'etai seront deposés : il sera permis toutefois au prince de leur faire j^ràce. X" cunc.
de Tnicde , o« 65G, can. 2.
Si quelqu'un , par un esprit d'orgueil et d'indépendance, s'eleve contre la puissance royale, dont Dieu même est l'instituteur, et qu'il refuse d'obéir sans vouloir se laisser convaincre par la raison et par la relii^ion qui lui prescrivent une obéissance entière, qu'il soit anathème. 6'. de Tours., an i583, can. I.
ROME ( Primauté du siège de ).
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Nous définissons que le saint Siëgc apostolique et le pontife romain a la primante sur toute la terre ; qu'il est le successeur de saint Pierre, prince des apôtres, le véritable vicaire de Jesus-Christ, le clief de toute l'Ki,lise, le père et le docteur de tous les chrétiens; et que Jtsus-Cbristlui a donné en la personne de saint Pierre le plein pouvoir de paître, de re};l('r et de gouverner TK^Ii^e catholique et universelle, ainsi qu'il est expliqué dans les actes des conciles œcuméniques et dans les saints canons.
INous renouvelons en outre l'ordre des autres patriarches marques dan< les canons; en sorte que celui de Conslantinople soit le second après le saint pontife romain; celui d'yVlexandrie le troisième ; celui d'Antiothe le quatrième, et celui de Jérusalem le cinquième , sans toucher à leurs privilèges et à leurs droits. Conc. de Florence, an i4-3o, session lo , décr. d'union des Grecs afec les Latins.
OACRE DES ÉVÊQUES. Ceux qui auront été préposés à la conduite des P.glises cathédrales ou supérieures, sous quelque nom ou titre que ce soit, si dans trois mois, ils ne se font sacrer, seront tenus à la restitution des fruits qu'ils auront perçus :
et s'ils négli^^ent encore de le faire pendant trois autres mois , ils seront de droit privés de leurs églises. Conc. de Trente, aS.' sess. dc'cr. de réf. <•. 3.
S\CREMENÏS. Si quelqu'un dit que les sacrements de la nouvelle loi n'ont pas été tous institués par Notre-Seigneur Jésus-Christ, ou qu'il y en a plus ou moins de sept, savoir: le baptême, la confirmation, l'eucharistie, la pénitence, l'extrême-onction , l'ordre et le mariage ; ou que quelqu'un de ces sept n'est
pas proprement et véritablement un sacrement, qu'il soit anatheme. Com.
de Trente., j.^scss. dessacr. ci.
Si quelqu'un dit que les sacrements de la nouvelle loi ne sont différents delà loi ancienne, qu'en ce que les cérémonies et les pratiques extérieures sont diverses, qu'il soit anthème. C. 2.
Si quelqu'un dit que les sept sacrements sont tellement égaux entr'eux, qu'il n'y en a aucun plus digne que l'autre , en quelque manière que ce soit, qu'il soit anatheme. C. 3.
Si quelqu'un dit que les sacrements de la nouvelle loi ne sont pas nécessaires au salut, mais qu'ils sont superflus , et que sans eux , ou sans le désir de les recevoir , les homme«
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pctivonl obtenir de Dieu parla seiile foi , la i^ràce de la justification , bien qu'il soit vrai que tous ne sont pas nécessaires à chaque particulier , qu'il soit nnalhème. C. 4-
Si (jueiqu'un dit que les sacrements n'ont eie institues que pour entretenir seulement la foi, qu'il soit anatliènie. C. 5.
Si quelqu'un dit que les sacrements ne contiennent pas la grâce qu'ils signifient, ou qu'ils ne confèrent pas cette grâce à ceux qui n'y mettent point obstacle , comme s'ils ctoient seulement des signes extérieurs delà justice ou de la grâce qui a ete reçue pnr la foi, ou de simples marques de distinction de la religion chrétienne, par lesquelles on reconnoît dans le monde les fidèles avec les infidèles, qu'il soit anathème. 6- 6.
Si quelqu'un dit que la grâce , quant a ce qui est de la part de Dieu, n'est pas donnée toujours et à tous par ces sacrem.cnts , encore qu'ils soient reçus avec toutes les conditions requises , mais que celte grâce n'est donnée que qt;elquefois et à quelques-uns , qu'il soit anathème.
Can. 7.
Siquelqu'un dit queparlesmemes sacrements , la grâce n'est pas conférée par la vertu et la force qu'ils contiennent , mais que la seule foi aux promesses de Dieu suffit pour obtenir la grâce, qu'il soit anathème.
Cun. 8.
Si quelqu un dit que par les trois sacrements , du baptême , de la confirmation et de l'ordre, il ne s'imprime point dans l'âme de caractère, c'est-à-dire, une certaine marque spirituelle et ineiîaçable, d'où vient que ces sacrements ne peuvent être réitères, qu'il soit anathème. Can. 9.
Si quelqu'un dit que tous les chrétiens ont l'autorile et le pouvoir d'annoncer la parole de Dieu , et d'administrer les sacrements, iju'il soit anathème. Can. lo.
Siquelqu'un dit que l'intention ,
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au moins celle de faire ce que l'Eglise fait, n'est pas requise dans les ministres des sacrements, lorsqu'ils les font et les confèrent, qu'il soit anathème. Can. 11.
Si quelqu'un dit que le ministre du sacrement , qui se trouve en péché mortel, quoique d'ailleurs il observe toutes les choses es.sentielles qui regardent la confection ou la' collation des sacrements, ne fait paS;, ou ne confère pas le sacrement, qu'il soit anathème. Can. 12.
Si quelqu'un dit que les cérémonies reçues et approuvées dans l'Eglise catholique , et qui sont en usage dans l'administration solennelle des sacrements , peuvent être, sans péché, ou méprisées, ou omises, selon qu'il plaît aux ministres, ou être changées en d'autres nouvelles par tout pasteurquel qu'il soit , qu'il soit anathème. Can. i3.
SAliVTS ( culle des ). Les saints entendent nos prières : ils sont touches de nos misères. Ils sentent de la joie en nous voyant heureux : ce qui est prouve par les saintes Ecritures. On peut donc les honorer :
on peut célébrer leurs fêtes et lire dans l'église l'histoire de leurs souffrances. C. de Sens, an iS^B, l3.« décr.
Des saints régnent avec Jésus- Christ , et ils ort'rent à Dieu ^çs prières pour les hommes : ainsi c'est une chose bonne et utilede les invoquer, et de les supplier humblement; d'avoir recours a leurs prières , à leur aide et à leur assistance particuliere,pourobtenir des grâces et des faveurs de Dieu par son Fils Jésus-Christ INotre-Seigneur, qui est seul notre rédempteur et notre Sauveur. Et c'est l'usage de l'Eglise catholique, reçu des les premiers temps de la religion chrétienne, et conforme au sentiment unanime des saints Pères et aux décrets des saints con( iles. Ainîi ceux qui nient qu'on doit invoquerles saints qui jouis.sent dans le ciel d'une félicite éternelle i
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ou qui soutiennent que les saints ne prient point Dieu pour les hommes, ou que c'est une iflolàtrie de les invoquer, afin qu'ilsprient même pour chacun de nous en particulier ; ou que c'est une chose qni répugne à la parole de Dieu , et qui est contraire à l'honneur qu'on doit à Jésus- Christ seul et unique médiateur entre Dieu et les hommes , ou mc-ne que c'est une folie de prier de parole et de pensée les saints qui TCfinent dans le ciel , ont tous des sentiments contraires à la pieté. C.
de Trente^ 25.= sess. déc. de fiiu-oc.
des Saint s.
SATISFACTION ou œuvres SATiSFACïOlRES. Que les prêtres en imposant des œuvres salisfactoires à leurs pénitents, ne se proposent pas seulement de les maintenir dans la nouvelle vie qu'ils viennent d'acquérir, et de remédier à leur foiblesse , mais encore de les punir de leurs péchés passés par une expiation qui y soit proportionnée- C. de Trente , sess. \l^.. de la Pt'nit. c. 8.
Les peines satisfactoires, que les pénitents subissent pour leurs péchés , servent beaucoup à les en éloigner : elles les retiennent comme avec un frein et les rendent plus vii^ilants et plus attentifs poi'r la suite : elles effacent aussi les restes des péchés, et détruisent, par la pratique des vertus opposées, l'habitude des vices qu'ils avoient contractés par une vie déréglée. Ihid.
SCHISMATIQUE. Si un prêtre ou diacre , au mépris de son évêque, se sépare de l'Eglise, tient une assemblée à part, érige un autel, et refuse d'obéir à l'évêque étant rapfe\é une et deux fois, qu'il soit déposé absolument sans espérance d'être rétabli. C. d'yinliocke , an 34.1, f- 6.
SCIENCE nécessaire à un ecclésiastique. Tous ceux qui sont élus a une dignité à laquelle la charge 'l'Ame, est attachée , doivent être instruits suffisamment de l'office des