‹ Dictionnaire des conciles suivi d'une collection des canons les plus remarquablesChapitre 32 sur 257 · FI · texte numérisé non relu

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r,OUB.GES(C. de) l'an 1276, i3 septembre, par Siinon dellrie, cardinal légat, il avoit îles pouvoirs très-amples pour user des censures contre toute sorte de personnes. On y fit de grandes plaintes de ce que la liberté des élections etoit troublée en France, de telle sorte qu'en quelques lieux la multitude , excitée par les méchants, se jetant sur les électeurs , avoit empêché l'élection , comme il etoit arrivé à Lyon et à Sjordeaux. On publia seize arlicl;=s de rej^lements, qui tendent principalement à maintenir la juridiction «l l'immunité ecclésiastiques dans

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l'étendue dont le clert^e etoit alors en possession, et que les séculiers s'eflorroientde restreindre. Défense aux la'i'quesd'userdeviolenresou de menaces pour extorquer l'absolution des censures : défense aux juges laïques de contraindre les ecclésiastiques à comparoître devant eux, ou a y procéder, après qu'ils ont allégué leur privilège; de prendre connoissance de la justice ou de l'injustice des censures , ou de quelque autre cause spirituelle que ce soit. Tom.

AI. C. p. 1028. F/.

BOURGES (G. de ) l'an 128G , 19 septembre. Simon de Eeaidieu , archevêque de Bourges, assisté de trois de ses suffragants, y publia une constitution de 3j articles, pour rappeler la mémoire et l'exécution de ce qu'avoient ordonné les conciles précédents : 11 y est dit, entr'autrci, que les juges ecdé.siastiques casseront les mariages illégitimes et sépareront les parties , sans avoir égard à leur qualité. Le bénéficier qui de meurera un an excommunié, perdra son bénéfice. Les cures auront un rôle des excommuniés , et les dénonceront publiquement les dimanches et les fêtes : ils avertiront leu:., paroissiens de se confesser au moinune fois l'an à leur propre prêtre oîî à un autre, par sa permission ou celle de l'évêque : ils liront et expliqueront pour cet effet la constitution d'Innocent 111 au concile de Latran : celle de Clément IV en faveur des frères prêcheurs, el cell:' de Martin iV eu faveur des frère, mineurs. Les autres canons^ de tf concile regardent la réformalion des réguliers, et marquent un grand relâchement. Tom. AL p. la^G.

BOURGES, i43i. r. Bale.

BOURGKS ( grande assemblée de ) l'an i438, convoquée par le roi Charles VJl. Il y présida lui-même , ;>..;sislé de Louis son ids dauphin.de plusieurs princes du sang et desplus grands seigneurs tant ecclésiastiques qi!" séculiers; le pnjie Lugène F» ot

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les Pères du concile de Eâle y onvoyèror.l leurs let;at.s. On y dressa la célèbre praç^matique-sanclion, et ce fut pour remédier aux abus qui .«e comtticttoient dans les élections des evêqucs. Le clergé de France avoit déjà envoyé des ineuioires au concile de Bâie , et les Pcrcs de ce concile, pour répondre à ces mémoires, envoyèrent au roi de Fr.'tnce plusieurs décrets qui Icndoient au rétablissement de la liberté de l'Eglise dans les élections , et le prièrent de les faire recevoir dans son royaume. Ces décrets sont la base de lapragmatique qui contient vingttrois articles. Par cette pièce que quelques-uns ont appelée le rempart de l'église gallicane, on oie :mx papes presque tout le pouvoir qu ils avoient de conférer les benéfces , et de juger des causes ecclésiastiques dans le royaume. Le roi Charles VII y dit, entr'auires choses, que la «:élébration du concile général de Dâle avoit été légitimement ordonnée par l'autorité des conciles de Constance et de Sienne , et des papes Martin et Eugène pour réformer l'Eglise en son chef et en ses membres.

Le premier article ordonne que les conciles généraux soienttcniis de dix en dix ans , et que le pape en désignera le lieu par l'avis du concile. Le second dit que le concile général est supérieur au pape ; qu'il fient sa puissance immédiatement de Jésus-Christ ; que chaque fidèle, et le pape même, est obligé de lui obéir. Ces deux premiers articles .sont tirés du concile de Eâle. Le troisième déclare que les élections seront faites avec liberté , et par ceux qui ont droit. Le cinquième traite de la collation des bénéfices- Les grâces expectatives y sont rejetces comme des occasions de donner aux églises des ministres indignes ou incapables de les servir , et de se soustraire à la juridiction des ordinaires, etc. La pragmatique de-

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mande que îo concile de Bâieimpoîc des peines temporelles contre ceux ([ui se serviront de ces grâces expectatives : et dansunautre article, on déclare simoniaques ceux qui exigent les aimaies. i/assemblée du clergé de France ayant dressé ces articles, pria le roi Charles Vil de faire une loi peur les autoriser cl les faireol)server dans sonroyaume :

ce qu'il fit cHéc tivement , et celte loi fut appelée pragmatique : elle fut enregistrée ou parlement, et observée en France jusqu'au concordat qui la supprima dans .-^a meilleure partie. Il est vrai que dans cet intervalle, les papes lui portèrent de rudes atteintes; quoique le roi, le parlemexit et les evêquesen eussent pris vigoureusement la défense.

En effet , dans l'assemblée de Mantoue, en i^Sg, le pajjc Pie H ( TSneas Sylvius) se plaignit aux ambassadeurs du roi Charles Vil, de ce qu'on soulenoit en France la pragmatique-sanction, tandis qu'elle etoit très-injurieuse à l'autorité pontificale Mais les ambassadeurs h'.i répondirent que le roi Charles VII , après avoir pris le conseil des archevêques eî evêqurs, des universitésetdes plus savants docteurs, avoit connu que la pragmatique etoit le règlement d'un concile , quin'avoit été assemblé que conformément aux décrets des deux précédents conciles de Constance et (îe ïlàle , et par l'ordre des deux papes Martin V et d'Eugène IV, pour l:i reformation de l'Eglise dans sou chef et dans ses membres ; bien plus, que ces décrets étoient confirmés par les canons des anciens conciles , et les statuts des souverains pontifes. Qu'ainsi, il avoit cru devoir accepter ces mêmes décrets avec quelques additions et modifications qui ne dérogeoient en aucune manière axix privilèges du siège apostolique.

Pie II , qui faisoit ce reproche, feignoit sans doute d'oublier que la

oraginatiqiir-.'îaactionavnitoto reçue ,'t approMvct> par lui-îiiuriic dans le '•onclle de. Iiriie, dont il fut lui ors :>lus zèles défenseurs , ef qu'elle «•toit roi'.vra;^e de cecoriciie; i;;ais /Eneas Sylvuis , cleve fur la cliaire «le saint Pierre, changea de sentiments en chani^eaiiî. d'état et de nom. Aus^i les ambassadeurs de Charles "V lî , étant de retour en France , et ayant rapj)r;rté les expressions de Pie II, e;i pariar.i de la praj^niatiq'.ie-sanction , le proi urenr i^énéral Danret, par l'ordre même du rci Ciiarles ^ II, sans avoir "Sard h la défense que le même pape :ivoit fiiite depuis peu d'appeler de >es jugements au concile , appela au prochain concile général de tout ce que le pape avoit dit sur la pragmatique-sanction , attendu , dit cet appel, que les saints canons déclarent en plusieurs cas ces sortes de sentences et de censures des pasteurs , absolument nulles.

2." Lorsque le roi Louis Xî, sollicité par le pape Pie II d'abolir la pragmatique, y eut consenti, comme il vit quece pape manquoitaux promesses qu'il lui avoit faites pour lui marquer sa reconnoissance de la Sîippression de cette pièce, il ne se uiit pas fort en peis'.e de faire exécuter sa déclaration qui abolissoit la pragmatique , outre que les renîon- (rancesdu parlement et de l'université surla pragmatique lui avoienl lait impression ; car on lui représenta qu'il n'y avoit jamais eu de loi dans l'état qui eût reçu une plus grande autorité de l'Eglise universelle que la pragmatique; que depuis son éiablissement, le royaume de France avoit toujours prospéré ; que les églises avoieut été pourvues de bons prélats , d'où l'on inféroit que le roi étcit obligé de maintenir cette l«)i. Ainsi to;i:es ces oppositions furent cause que la pragmatique sei-vit toujours de règle dans la plupart des articles qu'elle contenoit ; et le roi lui-mcme fit des or-

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donnanccs touchant les réserves et les expectatives, qui étoien t presque l'unique avantage que l'abc lilion de la pragmatique avoit procuré au pape; et ce ne fut que j'-.squ'au temps du concordat que Piome obtint ce qu'elle avoit tant désire sur ce sujet.

3." Lorsqiic, sous le pape Paul il , le cardinal d'Arras , die concert avec celui de la Balue , voulut tenter de nouveau de faire abolir la pragmatique , et engager le parlement à. vérifier les lettres-patenies: , par lesquelles le rci Louis XI l'avoil abolie , le procureur Jean de Romain s'y opposa vigoureusement , disant, entr autres raisons, qu'abolir la pragmatique, c'etoit renverser l'ordre ancien des élections, (Vicr a;;x ordinaires le droit d'élire , rétablir les réserves, les grâces expectatives , les évocations en preuiiere instance des causes en cour de Home; ôter aux patrons le droit de présenter aux bénéfices; et aux ordinaires, celui de les conférer :(v.

qui ne pcurroit que jeter une confusion elî'royali'e dans l'Eglise. De plus, l'université appela au futur concile de toutes les poursuites fa tes et à faire contre cette loi.

On doit observer encore, que, aux états de Elois de l'an iBjG , o!i l'on agita de rétablir la pragmatique • sanction. , le ïrrcmier président d;i parlement (Gilles le JMaître) rc montra, entr' autres choses, qiK le parlement avoit toujours persisi:

dans la volonté d'abolir le concordat, et de rétablir la pragnsatiquc , que les anciens avoient appelée, avec raison , le Pullndium de la France ; que tant qu'elle avoit été en vigueur, la discipline ecclésiastiqu'; s'étoit maintenue; que d'ailleurs, par la pragmatique, l'on n'ôtoit pas au roi la nomination aux prelatures vacantes en son royaume, puisqu'il y est expressément porté qu'un bc néfice venant à vaquer , le roi fer.T instance auprès des électeurs por.r

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