RUE DES GLACIS
DICTIONNAIRE DES EINANCES
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EAUX-DE-VIE. r. Alcools.
EAUX MINÉRALES. 1'. Droits d'inspection des fabriques et dépôts d'eaux minérales et Établissements thermaux.
ÉCHANGE iBœns de l'état). — L'échange est un contrai par lequel les parties se donnent respectivement une chose pour une autre. {C. civ., ari. 1702.)
Sous l'ancienne monarchie, le contrat d'ôcliange avait souvent servi à lUssimuler des transmissions onéreuses au domaine. Aussi, les parlements avaientils maintes fois, en enregistraut les lettres patentes qui ordonnaient des échanges, rappelé au roi son seimcnt de ne pas aliéner son domaine. (\n\ '.\juUl. 1701, JO avril 1705, I2janv. 170G.) C'est pour ce motif également, qu'une loi du 2i mars 1 790 ordonna de surseoir à toutes les opérations non consommées relatives aux échanges de domaines, c'est-à-dire à ceux pour lesquels les formalités (d'évaluation ou autres), prévues par un édit d'octobre 1711, n'avaient pas été remplies et les lettres de ratification enregistrées.
Quant aux échanges consommés, la loi des 22 novembre-1^'' décembre 1790 permit de les révoquer ou de les annuler, s'il était établi qu'il y avait eu fraude, simulation ou lésion d'un huitième pour le domaine , eu égard à l'époque de l'alicnatioD.
La même loi ayant disposé, d'une manière générale, que les immeubles nationaux ne pouvaient être aliénés qu'en vertu d'une loi, et, les tempéraments apportés à la rigueur de ce principe ayant été restreints, quant aux éclianges, à certaines portions de terrains provenant d'anciennes routes, il est linrs de contestation que les biens ordinaires de l'État ne peuvent être échangés quavec l'autorisation du pouvoir législatif. (]'. Aliénation.)
Rèfjles spéciales à iéchnnrje. — Une ordonnance royale du 12 décembre 1827 {Ijixt. de ladin. de l'Enreg , n" 1233) a tracé les régies (jui gouvernent ce genre de contrat.
En voici les principales di.-ipositions :
Les demandes d'échange sont examinées an prc-
DICT. DES FIN. — II
micr degré par le service des domaines et, aussi, s'il s'agit de bois, par celui des forêts.
Le résultat de ce premier examen est soumis an préfet qui transmet le dossier, avec son propre avis, au ministre des finances, chargé de se prononcer sur l'utilité et la couvenance de l'échange.
Si la décision est favorable, il est procédé à l'estimation des biens à éciianger par trois experts nommés: l'un, par le préfet, sur la proposition du directeur des domaines (avec observation que, s'il s'agit de bois, l'expert doit être un agent forestier; l'autre, par le propriétaire du bien offert en échange, et le troisième, par le président du tribunal de la situation des biens, sur la requête qui lui est présenlée par le directeur des domaines ((//•t. 3 de l'ordonnance précitée).
Après avoir prêté serment (devant le tribunal du lieu où est situé l'immeuble domanial et, souvent, dans la pratique, devant le juge de paix de la situation), les exp.'rts procèdent à restimation, dont les résultats sont constatés dans un procès-verbal qui sera par eux aflirmé devant le juge de paix de la situation.
Toutes les pièces sont alors examinées successivement par le domaine, le préfet et la section des finances du Conseil d'Ktat ; le ministre des finances autorise, ensuite, s'il y a lieu, la passation de l'acte.
L'échangiste peut, s'il le désire, faire stipuler que l'échange sera résilié si la loi d'ap|)rol)atiou n'intervient pas dans un délai qui sera fixé. (0. 1.S27. art. 7.)
De même, il doit être stijjulè ([ue, faute par l'écliangislc de jusiilier, dans un délai déterminé, de la radiation pouvant grever l'imuiouble par lui cédé à l'État, l'échange sera résilié de plein droit. {()., art. 10.)
Frais d'enregistremeJit et de transcription. — Le contrat sera enregistré gratis et transcrit sans autres frais que le salaire du conservateur. Toutefois, s"il y a soulte à la charrie de l'échumiiste, il est dû, comme pour les aliénations ordinaires de biens de l'Etat, un droit d'enregistrement de 2 p. 100, plus les décimes, sur le montant de la soulte et ce droit est supjiorté par l'échangiste.
Formalités hypothécaires. — C'est à la diligence de l'adminisi ration dos domaines que doivent être
ÉGHAxNGES D'IMMEUBLES
remplies les diverses formalités hypothécaires (transcription, purge d'iiypotlièque légale, etc.) prévues, notamment, par l'article 6 de la loi du 23 mars 1851.
Toutes ces formalités, une fois accomplies, s'il n'a point été pris d'iuscription sur les biens cédés à l'Élat, ou si celles qui existent ont été radiées, s'il est constant, d'autre part, que ces biens ne sont grevés d'aucun des droits et servitudes [irévus dans les articles 1, 2, 4, 11, paragraphe 3, de la loi précitée du 23 mars 1851, et dans les articles 939 et 10G9 du Code civil, le ministre provoque la loi d'approbation.
Cette loi sera transcrite sur la minute et les expéd'itions du contrat d'échange, lequel, ainsi que toutes les pièces et les titres de propriété à l'appui, demeurera déposé aux archives de la préfecture.
F)-ais gcnèraux de l'experlisc, répartition. — Les frais généraux de l'échange, c'est-a-dire ceux de l'expertise et ceux qu'a occasionnés la réalisation du contrat, seront supportés moitié par l'État, moitié par sou co-échaugiste. Toutefois, ce dernier supportera seul tous les frais, si l'échange est résilié dans les trois cas prévus par les articles 7 (défaut d'approbation dans nn délai déterminé, V. suprà), 10 (défaut de radiation des inscriptions, V^ suprù) et 12 (éviction de l'État à la suite de revendications exercées par un tiers) de l'ordonnance de 1827.
ChaU-MAUD.
Bibliographie.
7n«(ruction de l'aiministration de l'enregistrement, n" 1233. GkbàUD, Traité de manutention et de vomptabitite. ViARMER, Traité de manutention et de comptabilité. FssFARD, Traité de manutention et de comptabilité.
ÉCHANGES D'IMMEUBLES. — Âcludlement les échanges eu gênerai sont traités par la loi fiscale avec moins de rigueur que les autres contrats couimutatifs. C'est la une règle qui, pour la première fois, a trouvé place dans la loi au 19 décembre 1790. Cette loi, en ell'et, a établi en principe que les échanges, imposés jusque-la comme les ventes, ne donneraient lieu désormais qu'à un droit moitié moindre et de plus que ce droit ne devrait être perçu que sur la valeur du moindre des objets échangés, sauf à imposer la soulte conmie vente.
La loi du 22 brumaire an \II, tout en portant à 4 p. 100 le droit sur les ventes et a 2 p. 100 pour les échanges, a juaintenu le principe du régime de faveur. Le législateur de ISKJ a suivi la même trace. Toutefois, eu introduisant la formalité de la transcription des actes translatifs de propriété, il a lixé à l fr. 50 c. p. 100 le droit de transcription a percevoir, tant mv les ventes ([uc sur les échanges, en sorte (pi'a pariir de cette époque, les ventes furent taxées pour tous droits à 5 fr. 50 c, et les échanges a 3 fr. 50 c. p. 100 ii.du 28 ruviV l8lfi, art. 5i.i
Ce régime (Iscal, on le voit, ne faisait aucune diflérence dans le traifejuenl entre les échauges rlc biens ruraux et les échanges d'iuuneubles urbains.
Une distinction que semblaient commander la nature jiiémi; des choses et les intérêts bien entendus di- l'agricullure, apparaît pour la iiremiére fois dans la loi du 10 juin 1821. Le droil sur les échanges est ramené d'une manière générale a 1 p. loo, soit avec le droit d(; lraiiscri|ition qui reste maintenu, à 2 fr. 50 c. |). luo. .Mais l'article 2 de la loi