ECHANGES D'IMMEUBLES
dispose qu'un droit tixe de 1 fr. pour tout droit d'enregistrement et de transcription sera seul désormais perçu lorsque l'un des immeubles échangés sera configu aux propriétés de celui des échangistes qui le recevrait.
On voulait, par ces réductions, remédier au morcellement croissant des héritages et éviter les gènes et les ditïicultés d'exploitation qui en résultaient.
Quelques abus s'étant produits, la loi du 24 mai 1834 lit cesser toutes les distinctions admises en matière d'échanges d'immeubles, mais ce ne fut pas sans soulever de très vives réclamations. iNéanmoins trente-six ans s'écoulèrent jusqu'au moment où la loi du 27 juillet 1870 vint régler de nouveau le régime des échanges en abaissant les tarifs en usage.
D'après cette loi, le droit sur les échanges d'immeubles ruraux non bâtis, fut réduit à 20 centimes p. 100, droit de transcription compris; mais cette laveur fut subordonnée à l'accomplissement de certaines conditions énumérées dans ladite loi et qui ont été presque toutes reproduites dans la loi du 3 novembre 1884, la dernière rendue sur la matière.
Au tarif de faveur édicté par la loi de 1870, la loi du 21 juin 1875 fit succéder un droitde2 p. 100 pour les échanges d'immeubles en général, mais elle maintint l'immunité dont jouissaient les échanges de biens nu'aux.
Les mesures qui précédent, inspirées par la pensée d'encourager et de multiplier les échanges d'immeubles ruraux en leur appliquant un régime privilégié, n'ont pas paru suflisautes au législateur, et, sur l'initiative parlementaire, une nouvelle loi a été votée le 3 novembre 1884.
Loi du '^ novembre ISSi. — Cette loi a édicté des dispositions particulières au sujet du droit d'enregistrement de certains échanges d'immeubles. Elle s'est proposé de favoriser par une réduction de tarif : 1" les échanges qui opèrent le rapprochement de parcelles appartenant au même propriétaire, ahu de rendre l'exploitation plus prolitable; 2° les échanges de biens contigiis qui facilitent la reconstitution des terrains trop morcelés.
A cet effet, elle a hxé à 20 centimes par 100 fr. le droit proportionnel applicable à ces sortes d'échanges. Le but à atteindre étant de favoriser la culture du sol, la réduction de tarif se restreint aux échanges d'imuieubles ruraux '.
l'our jouir du bénélicc de la loi, il est nécessaire que les immeubles échangés de part et d'autre soient des biens ruraux ; l'échange d'immeubles urbains ou l'échange d'un immeuble rural contre un iuimeuble url)aiii, donnerait lieu au tarif ordinaire.
La loi du 3 novembre 1S84 comprend tous les biens ruraux sans exception, bâtis ou non bâtis.
La première catégorie des échanges prévus par la loi, ceux qui opèrent le rapprochement des parcelles du même propriélaire, i)roliteut de l'abaissement du droit a la seule condition qu'ils aient pour objet des immeubles ruraux situés dans la iiK'iue commune ou dans des communes limitrophes. La loi n'exige pas que ces communes dépendent du même canton ou du même département. Elle ne
1. C'est la nature ul non l;i situation d'un fonds qui dnil, êtro consiilérùu ])inii- savoir s'il ost rural ou urbain. Lo caractcro de l'iinniuiihlu so dûteruiino par sa |)rincii)uIo (iustiiialion. l'isl urljain l'immcublo i)rinci[)alcmijnt allocto a riiahilalion ou a un usago soit induslriol, soit conuiicrcial. Ksi rural, rininioublopriucipaloinont alTccto à la produclion des rucoltos agricoles.
KCIIÉANCES (Profiugation des)
se préoccupe pas uou plus de lu coiitiguïto des iuiaioublos.
i.a seconde catégorie des échanges visés par la loi, c'esl-a-dire les échanges ellectués en vue de la reconstitntion des parcelles morcelées, entre des immeubles ruraux dont tons ou quelques-uns sont contigus aux immeubles du copermutant, sont soumis a des conditions particulières.
En ce qui les concerne, la loi ne s'est pas préoccupée de la situation des biens échangés. Mais deux conditions ont été imposées pour rai)plication du tarif réduit. Il est indispensable: 1" que la contiguïté existe pour lun des immeubles échangés ; •2° que les biens aient été acquis jiaractc enregistré depuis plus de deux ans ou qu'ils aient été recueillis à titre héréditaire.
L'application du tarif réduit étant subordonnée aux deux conditions ci-dessus énumérées, il s'ensuit que les parties doivent en faire la justilication au moment de l'enregistrement. Dans tous les cas, dit la loi, le contrat d'échange renfermera l'indication de la contenance, du numéro de la section, du lieudit, de la classe, de la nature et du revenu du cadastre de chacun des immeubles échangés et un extrait de la matrice cadastrale des biens, délivré gratuitement, sera déposé au bureau lors de l'enregistrement.
Le bénéfice de la loi n'est accordé qu'aux actes contenant les énonciations ci-dessus , auxquelles il n'est pas permis de suppléer par une déclaration ou un dépôt postérieur.
Le droit exigible sur les soultes ou plus-values, s'il y en a, devra être perçu, dans tous les cas, d'après le tarif des ventes, déterminé par l'article .52 de la loi du 28 avril 1815. L'article 3 de la loi de novembre 1884 a abrogé sur ce point la disposition de la loi du 27 juillet 1870 qui lixait à 1 p. 100 le droit dû sur les soultes et plus-values, lorsqu'elles n'excédaient pas un quart de la valeur de la moindre part. (V. Instruction de V enregistrement^ n° 2700, 4 nov. 1884.)
ÉCHÉANCES (PB0H06ATI0H DES). — A diverses époques et notamment au moment de troubles, lorsque le commerce et l'industrie sont arrêtés dans leur marche et leur essor par le contre-coup des événements politiques, les gouvernements ont été amenés à prendre des mesures pour suspendre l'effet des lois qui régissent les engagements commerciaux.
En 1S30, à l'avènement de la monarchie de Juillet, en février 1848, à sa chute, et plus tard en 1870-1871, au moment de la guerre allemande et de l'insurrection communaliste, des décrets, des lois ont été rendus pour proroger les délais de paiement des engagements contractés par le commerce et les particuliers et pour régler le mode et les conditions des poursuites à exercer en cas de non-paiement aux époques déterminées. En dehors des mesures prises à la suite des événements d'ordre politique que nous venons d'énnmérer, nous devons également citer plusieurs décrets rendus après les inondations qui ont allligé, en 18.jC, les départements de Vaucluse et de la Gironde.
Tout arrêt, toute suspension apportés dans le mouvement industriel et commercial d'une nation, quelle que soit la cause qui les ait provoqués, ont toujours pour effet de restreindre la disponibilité des capitaux et, par conséquent^ de raréfier les ressources au moyen desquelles s'opère le règle-
KCIIÊANCES (Prorogation des) :i
meut des elTets de commerce. Cctic raréfaction des capitaux, cette interni[)lion des aU'aires durent plus ou moins selon la gravité et le caractère de la crise occasionnelle, mais dans tous les cas les troubles (jui en résultent suHisent à justitier l'intervention gouvernt mentale, ([u'elle suit a[)pelée à s'exercer à l'égard des créanciers ou des débiteurs.
La prorogation îles échéances n'est pas d'ailleurs une ([ueslion moderne. Sous l'ancien régime on vit souvent l'État inlervcnir pour proroger, selon le bon plaisir royal, le terme des effets (ju'il devait à ses créanciers. De nos jours l'Etat n'intervient plus (|ue pour régler les dettes des parliculiers entre eux, et même en 1830 ce ne fut pas l'autorité royale ni celle du législateur qui prorogea les effets de connnerce, ce fut celle dune autorité intermédiaire, celle de la commission municipale de la ville de Paris (jui intervint sous la l'orme d'un arrêté pour proroger de dix jours tous les elfets de commerce payables à Paris.
Cet arrêté du 31 juillet 1830 est ainsi conçu :
La commission municipale do Paris,
.■\tloniiu que depuis le J6 juillot, la circulation rlc.=' correspondauces et ellcts de commerce dans la ville de Paris a élu susjicudue par force majeure;
Que depuis le 2s juillet, le triljuual de commerce a suspendu sesaudieuces, que les citoyens occupés à la défense commuue ont forcément suspendu le cours do leurs affaires et de leurs paiements;
Vu les réclamations qui lui sont adressées par le commerce de Paris;
Après avoir entendu le président du tribunal de commerce;
Considérant l'urgence des circonstances.
Art. !■ '. Les éclieances des etfets de commerce payables à Paris depuis le 26 juillet jusqu'au 15 août inclusivement, seront prorogés de lO jours, de manière à ce que les effets échus le i!6 juillet ne soient payables qu'au ô août et ainsi de suite.
Art. 2. Tous protêts, recours en garantie et proscriptions mentionnés dans l'article i'' sont également suspendus.
A l'appui de cet arrêté et pour lui donner plus de force, le tribunal de commerce de Ja Seine intervint et ordonna que l'arrêté serait transcrit sur ses registres de délibération et qu'en conséquence de ses dispositions, les protêts en cas de non-paiement des effets de commerce arrivant à échéance depuis le 26 juillet jusqu'au 15 aoîit devaient être faits le onzième jour après l'échéance pour donner ouverture à des jugements de condamnation. {Délibération du tribunal de commerce du 31 juillet.)
En février et mars 1848, c'est le Gouvernement qui intervient, par des décrets successifs, pour fixer les dates de paiement des effets de commerce payables tant à Paris que dans toute la France et régler les délais dans lesquels les poursuites pourront s'exercer. Nous donnons ci-dessous le résumé de ces décrets.
Décret du 26 février 1818. Attendu, dit ce décret, que les citoyens occupés à la défense commune ont dû suspendre le cours de leurs affaires et de leurs pai(;ments; considérant l'urgence des circonstances, décrète que les effets de commerce payables à Paris, échus ou a échoir du 22 février au 15 mars, seront prorogés de 10 jours. Tous protêts et recours en garantie seront de même prorogés de 10 jours.
Décret du 2fi février 1848 étendant la prorogation relative aux effets payables à Paris, aux effets payables dans la Seine et dans la Seine-Inférieure.
Décret du '.', mars étendant à toute la France les effets de la prorogation.
4 ÉCHÉANCES (Prorogation des)
Décret du 1 9 mars autorisant les tribunaux de commerce à accorder aux commerçants, sur requête et par jugement, un sursis de trois mois contre les poursuites de leurs créanciers '.
Décret du 29 ntars rectifié par celui du 4 avril prorogeant de 1 5 jours le délai accordé aux porteurs d'effets de commerce pour exercer leur recours par voie de dénonciation.
La suspension des affaires qui résulta des événements de juin 184 S obligea de nouveau à proroger les échéances. Cette fois une Assemblée nationale était réunie, aussi fut-ce par une loi que la prorogation fut édictée. iLoi du 20 juin prorogeant les effets payables à l'aris et dans les départements du •23 juin au 5 juillet.) V. pour la discussion le Moniteur universel des 26 et il juin ISiS.
Les tristes événements qui marquèrent les années 1870 et 1871, apportèrent dans les relations commerciales intérieures et extérieures de la France de telles perturbations qu'il fallut bien avoir recours une fois de plus à ces lois et à ces mesures d'exception qui n'apparaissent qu'aux époques de calamités pub.iques.
La première en date est celle du 13 août 1870 ; elle porte le nom de Loi relative aux échéances des effets de commerce, mais au lieu de statuer comme les lois précédentes l'avaient fait sur les échéances en elles-mêmes, elle se borne à proroger d'un mois les délais dans lesquels devaient être faits les protêts et tous actes conservant le recours pour toutes les valeurs négociables souscrites avant le
13 août. Le même délai était applicable aux remboursements qui pouvaient être demandés aux endosseurs et autres obligés. Enfin, la loi du 13 août déclarait qu'aucune poursuite ne pourrait être exercée pendant la durée de la guerre contre les citoyens appelés au service militaire et les gardes mobiles sous les drapeaux.
L'invasion allemande arrêta tout le mouvement commercial des départements de l'Est; un peu plus tard rinvcstissement de Paris supprima toute communication de l'extérieur avec la capitale. Peu avant cet investissement, un décret rendu par le Gouvernement de la Défense nationale avait prorogé d'un mois les délais (ixés par la loi du 13 août et déclaré ladite loi applicable à l'Algérie et aux colonies [D. 10 et 13 septembre 1870) Les 11 octobre, 10 novembre, 14 décembre et 12 janvier 1871. de nouvelles proroj^ations furent édictées.
Le décret du 12 janvii-r 1871, comme les autres décrets, prorogeait It s délais d'un mois à partir du
14 suivant, pour tous les effets souscrits avant la loi du 13 août 1870, mais la prorogation était augmentée de 15 jours pour les effets souscrits postérieurement a la loi du 13 août et aux décrets de prorogation (lui l'ont suivie. Les 27 janvier et 9 février 1871, nouvelle prorogation de délais. Toutefois, on rencontre dans le décret du 9 février une disposition nouvelle que nous n'avions pas encore rencontrée disant, article 2: Les intérêts des effets continueront à rourir du jour de leur échéance.
l'endant la même période la délégation du Gouvernement réunie à Tours et à Rordeaux prenait de son côté des mesures presque similaires. Cependant au lieu de proroger les délais de poursuites, elle prorogeait, comme l'avaient fait les décrets de 1S48, les échéances elles-mêmes. Pour faire cesser cette
l.Cc ilérrcl est parlirulicrciiicnt intûrcssaiU à consulter, lanl au ixiinl de vue jiirnli<)uc, i|u':i celui des conditions auxquelles se Iruuveiil assujcUis les sursis.
ÉCHÉANCES (^Prorogation des)
divergence de vues, on prit soin dans le décret du 9 février préàté, de déclarer non avenues toutes dispositions contenues dans les décrets de Bordeaux en ce quelles pouvaient avoirde contraire au principe de la loi du 13 août 1870.
iPour les prorogations édictées par les gouvernements de Tours et de Bordeaux , voyez les décrets des 3^ 13 eMt) octobre, des ô et l\ novembre, du 9 décembre 1870,. du S janvier 1871.)
La paix conclue avec rAUemague, en rétablissant les relations commerciales de la France, allait permettre de liquider la situation. Un des premiers soins de l'Assemblée nationale issue du suffrage universel, fut de s'occuper de cette liquidation. Dés' le 10 mars, M. Dufaure, garde des sceaux, déposait un projet de loi pour régler déûnitivement, pensait-il, la question des échéances.
A l'égard des effets de commerce souscrits avant ou après la loi du 13 août 1870 et venant à échéance après le 12 avril 1871, M. Dufaure proposait de ne leur accorder aucune prorogation. Après ce terme ils seraient exigibles selon les règles de droit commun.
En ce qui concernait les effets échus du 13 août au 12 novembre 1870, ils devaient être exigibles sept mois, date par date, après l'échéance inscrite aux titres avec les intérêts depuis le jour de cette échéance.
Quant aux effets échus du 13 novembre 1870 au
12 avril, ils seraient exigibles, date par date, du
13 juin au 13 juillet. Les dispositions qui précèdent étaient déclarées applicables auxelTets qui auraient déjà été protestés ou suivis de condamnation.
En outre, les porteurs de traites ou lettres de change tirées, soit à vue, soit à un ou plusieurs jours, mois ou usance de vue , qui depuis le 1 3 août 1 870 ne les auraient pas présentées en temps et lieu voulus, étaient déclarés relevés de la déchéance prononcée par l'article 1 60 du Code de commerce, à la charge d'exiger le paiement ou l'acceptation desdits effets dans le mois qui suivrait la promulgation de la loi.
EnOn les tribunaux étaient autorisés à accorder, pendant le cours de l'année 1871, des déla'is modérés pour le paiement des etlets aux porteurs domiciliés dans les départements occupés en tout ou en partie par les troupes étrangères.
Le projet de loi déposé par M. Dufaure ' donna lieu à une discussion des plus intéressantes, qu'il nous paraît superflu de reproduire ici, le lecteur, qui voudrait suivre la discussion juridique engagée sur la question des échéances pourra se reporter aux journaux officiels du 9 au 12 mars 1S71. La loi fut votre le 10 mars et promulguée le 13, sans changement, sauf une restriction qui fut ajoutée, déclarant :
'< >e seront pas admis à jouir du bénéfice des « prorogations, tous effets créés postérieurement <i au 9 février 1871. Ces dispositions sont appli- « cables aux effets qui auraient été protestés. En <' cas (le nouveau protêt, ce refus de paiement sera '- constaté par une mention inscrite par l'officier « ministériel sur le premier. L'enregistrement se n fera exceptionnellement gratis; si les premiers « protêts ont été suivis de jugement, il sera sursis « à l'exécution jusqu'à l'expiration du nouveau dé- • lai de prorogation. »
1. Séance du 6 mars isvi.l'rocés-verbaux de r.\ssemblée nationale.
ÉCHÉANCES (Prorogation des)
A peine promulguée, la loi du 10 mars ilut Otiv modiliée. Sur la proposition do .M.Millioro, l'Assonibloo nationale dut doliherer de nouveau et le 21 mars elle rendit une loi pour proroger au •M avril les ellets échus du 13 au -Ji mars et d'un mois les elVels échéant du 25 mars au Cl avril.
Les événements occasionnés par l'insurrection du IS mars n'étaient pas laits pour t'aci!iter la reprise des all'aires. A l'expiration des driais accordes précédemment, l'Assemblée nationale dut examiner une proposition de loi présentée par M. Ducuing' wlative aux échéances qui, amendée, devint la loi du •26 avril 1S71 promulguée le 6 mai 187 1.
Voici le texte de cette loi qui ne devait pas être la dernière :
Loi du 26 avril XS71.
Art. 1". Los efl'els do commerco, quollo que soit la d.ito (le leur souscription, payables dans le doparleuioiil do la Seine, échus ou à échoir à partir du 18 mars dernier jusqu'au dixième jour qui suivra le rétablissement du service ac la poste outre Paris et les autres parties de la France, ne seront exigibles qu'après ce terme.
Art. i. Une déclaration du Gouveruenieiit constatera la reprise do ce service et le délai de lo jours courra de l'insertion de cette dechu-atiou dans lo Journal oIJicicl.
Art. 4. Los délais autorisés par les lois des lu et 21 mars pourront pendant l'année 1871 être accordés par tous les tribunaux do commerce de Franco, mais soulomoiit aux souscripteurs, outlossours el autres coolilitrus résidant dans le ■lepartemout do la Seine ou dans les doiiarienienis envahis.
Les dispositions de la loi du 26 avril 1S71 siiflirent à régler le sort des échéances autres que celles des ell'ets de commerce payables dans le département de la Seine. La loi ptomulguée, le droit commun prit, dans les départements, la place des mesures excc[)lionnelles ; les engagements commerciaux se remplissaient avec régularité et le cummerce retrouvait le crédit qui tilus que jamais ftalt nécessaire au développement des entreprises.
A Taris il eu était encore tout aittrement, la dictature, qui avait régné du 18 mars à la lin de mai ls7l . avait achevé les ruines que cinq longs mois di- siège avaient commencées. Vin tiers de ses habitants avait été entraîné loin de ses nuirs par de trop justes craintes ; les travaux avaient cessé, les bouticiUL'S avaient été fermées, le cours de la justice avait été interrompu pendant plus de deux mois, li'S violences, la destruction des monuments piiliiics el demeures privées avaient interdit toutes relations sociales. La crise passée, l'aris avait repris sa vie habituelle, mais le négociant le pliisaclif, l'ouvrier le plus laborieux ue pouvaient encore se procurer les ressources nécessaires pour liquider le passé.
Cette situation spéciale à la ville de Faris exigeait les plus grands ménagements ; aussi dans l'intérêt du cummerce parisien, le Gouvernement crut-il nécessaire de prendre lui-même l'initiative de présenter un nouveau projet de loi pour régler cette fois déhnitivenient la question des échéances, question brûlante, qui pendant de longs mois avait si vivement préoccupé et passionné l'opinion publique à Paris et dans les départements.
Le li juin, .M. Dufaure, gardi' des .sceaux, ministre de la justice, déposait le projet qui est devenu la loi du i juillet 1871.
En voici le texte résumé :
Loi du 4 juillet 1871.
.\r(*. 1". Le délai de 7 mois accordé par l'article 2 de la loi du 10 mars 1871, pour protester les efl'ets de commerce éciius du 13 août au 12 novembre 1^70 est prolongé de 4 mois, lesdits ellets devenant ainsi exigibles, date pour date, du 13 juillet au 12 octobre 1871.
ÉCHKLLl': .MOBILK 5
Les ell'ets échu.'? du 13 novembre 1870 au 12 juillet iirochain .seront exigibles, date [lonr date, du 13 octobre au 12 novembre.
La disposition qui précède ne s'a|)pliquait qu'aux tMl'els payables dans le déparlenient de la Seine ou dans les communes de Sèvres, Meiidoncl Salnl-Cloiul et créés antérieurement au 31 mai dernier.
Tour les ell'ets créés depuis le 31 mai, échus déjà ou venant à échéance avant la promulgation de la loi, le protêt devait êlre fait dans les cinq jours de la promulgation.
Par dérogation à l'arlicle 1 iS2 du Code de conmierce et jusqu'au 30 novembre 1871, le délai accordé aux porteurs pour faire constater par un protêt le refus de paiement était de dix jours [art. 3).
Les porteurs de traites ou lettres de change, soit à vue, soit à un ou plusieurs jours ou usances de 'vue, (jui depuis le 13 août 1870 ne les auraient pas présentées en temps ou lieu voulus, seront relevés de la déchéance prononcée par l'article IGOdu Code de coiumerce, à la charge d'exiger le paiement on l'acceptation desdits ell'ets dans le mois qui suivra la pi-omulgalion de la présente loi; augmenté du délai légal des dislances.
A litre documentaire, nous reproduisons ci-dessous le texte de la loi décrétée par la Commune de l'aris sur les échéances tel qu'il a été inséré au Journal officiel de la Commune, du 18 avril 1871.
La Commune décrète :
Art. l"-. Le remboursement des dettes de toute nature souscrites jusiiu'à ce jour et portant échéance, billots à ordre, mandats, lettres de change, factures réglées, dettes concordataires, etc., sera etlectué dans un délai de trois années à partirdu 15 juillet prochain et sans que ces dettes portent intérêt.
Art. 2. Le total des sommes ducs sera divisé en 12 coupures égales, payables par trimestre, à partir do la mémo date.
Art. 3. Les porteurs des créances ci-dessus énoncées pourront, en conservant les titres primitifs, poursuivre le reniboursenient desdites créances par voie de mandats, traites ou lettres de chanf^o mentionnant hx nature de la dette et de la garantie, conforméiuent à l'article 2.
Art. 4. Les poursuites on cas de non-acceptation ou de non-paiement s'exerceront soulement sur la coupure qui y donnera lieu.
Art. 5. Tout débiteur qui, prolitant des délais accordes par lo présent décret, aura pendant ces délais détourné, aliéné ou anéanti son actif en l'raHde des droits de son créancier, sera considéré, .s'il est commerçant, comme coupable de bnnqueroute frauduleuse, et, s'il n'est pas commerçant, comme coupable d'escroquerie. 11 pourra être poursuivi comme tel, soit par son créancier, soit par le ministi're public.
ÉCHELLE MOBILE
SOMIVIAIRE.