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Le milliard des émigrés. Loi dn 27 avril

La loi de 181 i n'avait eu d'elTet (iiie pour un petit nombre d'cmigri's. La grande uia.sse était restée daus la misère. A mesure que la dynastie des Bourbons paraissait s'affermir sur le trône de France, les réclamations des royalistes devenaient plus pressantes ; beaucoup oubliaient les promesses de la Charte et demandaient l'éviction des possesseurs de biens nationaux.

Le Gouvernement pensait que le niciileiir moyen d'assurer la pai.\ publique serait d'indemniser les émigrés et de consolider ainsi la propriété dans les mains des détenteurs actuels de leurs biens ; niais la situation linancière ne pernieUait pas à l'État d'assumer une si lourde charge. Cependant le ministre des finances. M. de Vilièle. conçut le projet de convertir le 5 p. 100 en 3 p. 100 et d'appliquer à l'indemnité des émigrés le béoelice résultant de l'opération. Il présenta sou projet en 1824, mais, malgré toute son habileté, il échoua.

L'année suivante, Charles X était roi, le parti royaliste en grande faveur, M. de Yillèle trouva l'occasion propice.

Les biens d'émigrés avaient été vendus à diverses époques et payés avec du numéraire, avec des assignats, des mandats, des bons de remboursement des deux (iers, des bons du tiers consolidé. Il était dillicile d'apprécier la véritable valeur de ces biens au moment de la confiscalion.

Cependant pour les ventes faites à partir do la loi du 12 prairial an lll (elles sont au nombre de

8l,4.Sf)) on connaissait le revenu des iiuniciibles à l'époque de 17i)0. Les adjiidicalions avaient eu lien sur une mise à prix basée sur ce revenu. En niultipliant ce nvemi par le chill're 20, on obtenait, [)Oiir la valeur totale des iniineiibies ainsi vendus, la soninie de G 02, 407, (il.) fr.

l'onr les ventes faites de 1793 à l'an 111, au lunnbre de :!70,C17, elles avaient eu lieu sur une simple estimation des autorités locales; aticiin revenu ancien n'élait indi(iue, on ne pouvait établir la valeur (lu'an moyen des prix d'adjudicalion, en y apiiliqiiant l'échelle de dépréciation des assignais. D'après celle base, la valeur des iinineiibles vendus de I7'.)3 à l'an lll s'élevait à GO.'», ;i:)2, 992 fr., soit un lolal dt; 1 ,2i7,7G(),707 fr. En déduisant de ce total les soinmes payées à la décharge des émigrés, soit 3U9,940,G-iJ Ir., le capital nécessaire pour indemniser les émigrés de la valeur des biens vendus se trouvait ramené à 987,81 9, 9G2 fr.

M. de Villèlc proposa d'allouer cette iiulemnilé sous la forme de rentes en créant un fonds nouveau et d'accorder aux émigrés 30 niillions de rentes 3 p. 100 au capital d'un milliard.

Il eut soin de choisir, pour commissaire du roi, un homme justement estimé par tous les partis, et dont la parole élégante et le talent plein de ressources triomi)lièrent de toutes les dillicultés. C'était M. de Martignac.

Le projet rencontrait, en effet, beaucoup d'adversaires.

Il n'indemnisait qu'une classe de sinistrés, les propriétaires de biens-fonds confisqués. Mais combien d'autres victimes des lois révolutionnaires ! « La réduction de la dette publique, disait-on, a privé les créanciers de l'État des deux tiers de leur créance. Le maximum, les assignats, les désastres de la guerre ont frappé de nombreuses familles, l'ourquoi tous ceux qui ont été ainsi dépouillés, n'auraient-ils pas des droits à une réparation qu'on ne veut allouer qu'à quelques malheurs et à quelques victimes? Il y a impossibilité à réparer toutes les pertes, et il y aurait injustice à n'en réparer que quelques-unes. »

M. de Martignac essayait d'établir que les émigrés se trouvaient dans une situation particulière : « Ces lois cruelles les ont privés et les ont privés seuls de leurs champs, de leurs maisons, de la partie de ce sol natal, pour la conservation de laquelle le propriétaire a droit de demander à la société proteclion et garantie. C'est pour ce derni(Mmalheur qu'une réparation est demandée. Celui-là .sort delà classe commune; aucun autre ne peut lui être comparé. »

11 insistait sur cette circonstance, que les biens confisqués trouvaient difficilement des acquéreurs; qu'il fallait rendre à une partie de la propriété territoriale la valeur qu'elle avait perdue. « Malgré la sécurité profonde où sont ou doivent être les nouveaux propriétaires, lualgré l'irrévocable sanction accordée à leurs titres, l'opinion publique persiste à reconnaître encore la ligne que la loi a effacée. L'indemnité allouée aux anciens possesseurs peut seule faire disparaître la différence qui existe encore entre les proiiriètés du même sol. »

Le vote de la loi ne pouvait être douteux ; la Chambre des ilèpufés de 1825, bien différente de celle de 181-i, avait une majorité très royaliste. Llle se contenta d'introduire une modification dans le projet de loi, en créant un fonds commun, destiné à réparer les erreurs qui auraient pu être

ÉMIGRÉS

EMPRUNTS

commises au préjudice de quelques émigrés. Il lui sembla que le prix d'adjudication était une base peu solide pour apprécier la valeur réelle de Timmeuble vendu, et que beaucoup des anciens propriétaires pourraient se trouver lésés ; d'autre part, la multiplication par 20 du revenu de 17yO lui parut un peu forte. En capitalisant 18 fois le revenu de 1790, on mettait cette classe d'anciens propriétaires dans une situation encore meilleure que le plus grand nombre de ceux de l'autre classe ; on augmentait ainsi la masse des fonds libres, et on en forma un fonds commun, destiné, après la répartition faite de l'indemnité, à ajouter des compléments d'indemnité au profit de ceux qui pourraient justilier qu'ils avaient été lésés. La loi fut promulguée le 27 avril 1S25. Trente millions de rente, au capital d'un niilliard, furent affectés à l'indemnité due par l'État aux Français dont les biens-fonds, situés en France, ou qui faisaient partie du territoire de la France en 1792, avaient été conllsqués et aliénés en exécution des lois sur les émigrés, les déportés et les condamnés révolutionnairement.

Cette indemnité était délinitive, et, dans aucun cas, il ne pouvait y être affecté aucune somme excédant celle qui est portée à l'article de la loi.

Tour les biens-fonds vendus en exécution des lois qui ordonnaient la recherche et l'indication du revenu de 1790..., l'indemnité consistait en une inscription de rente 3 p. 100 d'un capital égal à 18 fois le revenu... (art. 2).

Four les biens-fonds dont la vente avait été faite en vertu des lois... qui ne prescrivaient qu'une simple estimation préalable, l'indemnité se composait d'une inscription de rente... dont le capital était égal au prix de vente réduit en numéraire au jour de l'adjudication d'après le tableau de dépréciation des assignats.

Les rentes .3 p. 100 affectées à Findemnité furent délivrées à chacun des anciens propriétaires par cinquièmes et d'année en année, le premier cinquième devant être inscrit le 22 juin 1825 {art. 5). Ktaient admis à réclamer l'indemnité, l'ancien propriétaire ou, à son défaut, les Français qui élaient appelés par la loi ou par sa volonté à le représenter à l'époque du décès, sans qu'on pût leur oiiposer aucune incapacité résultant des lois révolutionnaires {art. 7).

La demande d'indemnité devait être adressée au préfet et elle était transmise au directeur des domaines du département qui dressait le bordereau d'indemnité (art. S).

Le bordereau d'indemnité était transmis par le ministre des finances à une commission de liquidation nommée par le roi (art. 10).

Le pourvoi contre les décisions de la commission devait être porté au Conseil d'Etat par la voie conlentieuse.

Les demandes d'iinleinnité devaient rire jirésentées dans le délai d'un an, à peine de déchéance (art. 19).

Au moment où éclata la Révolution de 1S30, la distribution du fonds commun n'avait pas eu lieu; un des premiers a(;tes d(; la Chambre des députés fut de demander l'annulation de ce fonds. La loi des 0-8 janvi(;r 1«3I porte : « Le g 3 de l'article 2 de la loi du 27 avril lS2.'j, concernant l'cniphji des .sommes (jui resteiaii-nt libres sur les 30 millions.... est rajtporlé. Les lentes 3 p. 100 qui demeureront sans aU'ectatiûii seront rayées du grand-livre. Le mi-

nistre des finances est autorisé à faire inscrire au grand-livre une somme de 3 millions de rentes, représentant par évaluation celle qui restera sans emploi. »

Et le 2G mars suivant, une ordonnance royale vint régulariser l'opération.

Telle fut la clôture des opérations de liquidation de l'indemnité accordée aux émigrés. En réalité l'indemnité n'a été que de 25,995,310 fr. de rentes 3 p. 100 au lieu de 30 qui avaient été votés.

MoU'rOiN-DuVEIi.XKT.

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