Loi du 5 décembre
Le 13 septembre 1814, le Gouvernement présenta à la Chambre un projet de loi relatif à la restitution aux émigrés de leurs biens non vendus. 11 fut mal inspiré en choisissant pour principal commissaire, M. Ferrand, agent des princes devenu ministre d'État, et qui poussait jusqu'au fanatisme la haine de la Révolution et le culte de la royauté légitime. M. Ferrand, dans son exposé des motifs, se livra à une apologie imprudente de l'émigration, devant une Chambre composée en majorité de constitutionnels libéraux; il présenta la loi comme une simple régularisation d'une reprise de leurs droits par des propriétaires qui n'avaient jamais cessé de l'être. « La loi que nous vous apportons, disait-il, reconnaît un droit de propriété qui existait toujours, elle en légalise la réintégration »; puis il parlait des regrets du roi de ne pouvoir donner plus d'étendue à cet acte de justice, mais il ajoutait : « Il est permis de croire qu'un jour viendra où l'état heureux des finances diminuera les pénibles exceptions commandées par les circonstances actuelles. >■>
La commission de la Chambre fut unanime à blâmer le langage du ministre; quelques députés voulaient même qu'on demandât la suppression du discours. « Le ministre a substitué l'aigreur de ses scnliments particidicrs aux sentiments du monarque. » (Rapport.)
La commission voulut au moins montrer (ju'elle ne partageait pas les sentiments de M. Ferraud. Elle commença par changer la rédaction du titre ; les mots : Projet de loi relatif à la restitution aux cinigrcs de leurs biens non rendus, furent remi»lacés par ceux-ci : Projet de loi relatif aux biens non vendus des (.hnigrês. Le rapporteur disait à ce sujet : « Cette substitution ne porte aucun changement dans les dispositions du projet de loi ni dans leurs ellels, et, sous ce point de vue, on pourrait la considérer comme assez indiirérente. Mais, lorsque dans l'oijinionde M. Ferrand la Chambre n'est appelée qu'a prononcer sur un fait et à ivconnaitre un droit de iiropriété antérieur au projet de loi, on ne doit laisser subsister aucun mot équivoque dont on puisse induire que la Chambre a partagé l'opinion du ministre; on sent alors que le mot restitution pouvant être pris en mauvaise part et i)résenler l'idée d'une spoliation, il est nécessaire de le supprimer... 11 est sans doute de l'équité (|ue l'Etat rende aux anciens propriétaires tout ce (|ni reste libre entre ses mains; mais cette remise volontaire ne i)eut point être (lualifiée restitution, dans l'acception qu'on donne ordinairement à cçmot, dans celle surtout ([ue lui donne le ministre d'Etat. »
Et dans tous les articles du projet, les mots « seront restitués » lireut place à ceux-ci « seront rendus ».
La commission fit aussi une importante modification au projet; elle maintint aux hospices les biens ([u'ils avaient reçus en remplacement de leurs biens aliénés, et ([00 le projet du Gouvernement restituait aux anciens propriélaires.
La discussion lut très vive à la Chambre, mais la commission défendit énergiciuiinenl son projet, et il fut vol é avec (| nel i| Il (!smodilica lions sans importance.
La Chambre des |)aiis l'adopta également, et le 6 décembre I8l-i, fut promulguée la loi relative aux biens non vendus des émigrés.
ÉMIGRÉS
ÉMIOnKS
Voici les dispositions principales :
Sont mainleiiusol sortiront leur iiloiii et entier eflel soit envers i'Elal. soit envers les tiers, tous jiiLîviiieiils el lioi-isions rendus, tous actes passés, tousdioits ac-ijuis avaul la puMicatiou de la Charte et i]ui seraient fondes sur des lois ou des actes du Gouvernenient relalits à l'éuiinraliou (art. 1").
Tous biens imnieuhles séquestrés ou coulisqués pi nucause d'émigration, ainsi (jue ceux advenus à l'Étal par suite de partages de succession ou de présuccession, (lui n'ont pas etè vendus et fout actuellement partie ilu domaine de rÉIal seront rendus en nature, à ceux qui en étaient propriétaires ou à leurs héritiers ou ayants cause. Les liieiis qui auniient ete cèdes à la caisse tl'amorlissement, et dont elle est actuellement en possession, seront rendus lorsqu'il aura ete pourvu à leur remplacement (an. ï\
11 n'y aura lieu à aucune remise des fruits perçus {art. 3).
Seront remis, ainsi qu'il est dit article 2, les biens qui ayant été vendus ou cédés se trouveraient cependant actuellement réunis au domaine, soit par l'ellet de la déchéance délinitivement prononcée coidre les acquéreurs. soit par toute autre voie qu'à titre onéreux (an. 4).
Mais, dans ce cas, l'ancien propriétaire ou ses ayants cause devait verser au Domaine iiourétre remisa l'acquéreur déchu, le montant des acomptes (lu'ii avait pavés [art. 5).
Seront excei^tés de la remise, les biens all'eclés à un service public, pendant le temps ou'il sera nécessaire de leur laisser celte destination; mais l'indemnité due à raison de la jouissance de ces biens sera réglée dans les budgets de 18H5 [art. 7).
Sont encore exceptés de la remise les biens dont par des lois ou des actes d'administration il a été ilelinilivemenl disposé en laveur des hospices, maisons de cliarité et autres établissements de bienfaisance, en remplacement de leurs biens, aliénés ou donnes en paiement des sommes dues par l'Etal. Dans le cas où les biens donnés excéderaient la valeurdes biens aliénéset le montant des sommes dues, l'excédent sera remis à qui de droit (nrt. 8).
Seront remis, aux termes de l'article 2, les rentes purement foncières, les rentes constituées, et les titres de créances dus par des particuliers, et dont la régie serait actuellement en possession (aiH. 9 .
Les actions représentant la valeur des canaux de navigation étaient également rendues; mais colles (jui étaient alVectées aux dépenses de la Légion d'honneur ne devaient être restituées (jue lorsqu'elles cesseraient d'être employées à ces dépenses {arl. 10).