I. DÉFINITION ET HISTOBIQUE
Le mot mense dérive de mensa, table. Il est employé pour désigner les biens et revenus formant la dotation d'un évèclié, d'un chapitre ou d'une cure. Ou dit ainsi la tncime cpiscopule, la mense capitw laire et la mense curiule.
Au commencement de l'Église et jusqu'au milieu du iv^ siècle, les évoques recevaient seuls les dons des fidèles applicables aux be-soins du culte. Ils les administraient et disposaient des fruits et revenus, sous la seule obligation morale de les employer dans l'intérêt de l'Église et au soulagement des pauvres.
Dans un concile tenu à Rome en 324, sous le pape Silvestre l^% on décida que le produit des biens ainsi centralisés dans les mains des évoques et celui des oblations seraient divisés, dans chaque diocèse, en quatre portions éyalcs, deslinées, l'uue à la subsistance des clercs, l'autre à l'entretien des églises et aii.\ frais du culte, la troisième aux aumônes. Quant à la quatrième, elle resta à la disposition persoiiiielle de l'évèque, i)Our subvenir à ses besoins et au devoir d'hospitalité et constitua la mense cpiscopale.
Dès le IX* siècle, les évèques contièrent la direction de nombreuses paroisses aux chanoines de leurs cathédr.'iles ou à des moines, en leur attri-
MENSES
buant tous les revenus, y compris les dîmes, des èdist'S auxquelles ils les atlacliaient.
Ces ecclésiastiques reçureut ou s'arrogrrent le privilège de préseuter des priMrcs sî-culiers appelés, avec le titre de cures ou vicaires, à desservir, à leur place, les paroisses uioyeuuant une allocatiou qui constitua la ine/isc capitulaire.
Eulin. après IVlablisscment général des paroisses, lesévéques, tenus do subvenir à la subsislauce des clercs, s'exonérèrent de ce soin, en abandonnant aux curés éloignés de la ville épiscopale, une partie de l'usufruit des biens ecclésiastiques situés sur le territoire de leurs paroisses et constituèrent par là à chacun de ces curés une nieiise curiale.
En réalité, ces diverses mcnses fomuiient des bénélices, dont les premiers, ceux (|ni procuraient le plus de richesse et d'honneur, étaient les évèchés, les seconds les chapitres et les troisièmes les cures. Tons les biens que la piété et les largesses des fidèles avaient, pendant plusieurs siècles accumulés dans les mains de ces divers ordres ecclésiastiques furent supprimés et coulisqués par la loi du 2 novembre 17S9, qui les mit à la disposition de la nation.
La convention arrêtée le 2G messidor an IX entre le pape et le premier consul ratilla cette suppression, mais, eu même temps, par plusieurs de ses dispositions et surtout par les articles organiques, qui y furent annexés, posa les bases du rétablissement des biens ecclésiastiiiues.
Comme conséquence désengagements pris, l'Etat rendit aux fabriques leurs biens non aliénés ainsi que les rentes dont elles jouissaient, réunit aux fabriques des églises conservées les biens des églises supprimées (Xrr. 7 thermidor ou XI; D. Z\ juili. 180G ; D. ïi) rentôse an XIH relatif aux chapitres et collégiales : D. 28 »iessidor an XIII; Acis du Conseil d'État du 28 août 1810 sur les anciennes confréries). Il prit à sa charge les séminaires {Arr. 20 prairial an X; i. 18 ventôse an XII). 11 restitua aux chapitres leurs biens et rentes non aliénés. {D. 15 ventôse an XIII.)
Du reste, en autorisant les fondations destinées à l'entretien des ministres et à l'exercice du culte, l'article 73 des organiques admit la reconstitution des nienses épiscopales, capilulaires et curiales.