‹ Dictionnaire des financesChapitre 1059 sur 3112 · Menses épiscopales · texte numérisé non relu

Menses épiscopales

Les biens de rèvèclié, dont les revenus forment lamenseépiscopale, se composent : fdes biens qui lui ont été all'ectès par l'État et de ceux provenant de donations, de legs, d'acquisitions ou d'échanges dûment autorisés ; 2" du mobilier renfermé dans le palais épiscopal ; 3° du traitement et des indemnités alloués au titulaire sur les fonds de l'État ou du département.

Les évéques ont l'administration des biens de leur mense, dont ils jouissent comme usufruitiers ; ils doivent se conformer, pour cette administration, aux prescriptions des articles 20, 30 et suivants du décret du G novembre 1813.

Aux termes de ('>■< .irlicles, les papiers, titres,

MENSES

documents concernant les biens dos menses épiscopales, les comptes, les registres, les sonuniers doivent être déposés aux archives du secrétariat de l'archevêché on évêclié. Il devra on être fait inventaire et aucune pièce ne pourra être retirée qu'en vertu d'un ordre de l'archevêque ou évéque et sur récépissé au bas duquel, lorscjue la pièce aura été rétablie, il sera mis décharge par l'archevêque ou révoque.

Au décès de chaque archevè(iuo ou évôciuc, il devra être nommé par le ministre des cultes, un commissaire pour l'administration des biens de la meustépiscopale pondant la vacance. Cette (lisi)ositiou, qui pendant longtemps était tombée en désuétude a, depuis quohiues années, repris sa stricte exécution. In commissaire est toujours uounné, eu vertu du droit de régale, rappelé par l'article 33 du décret du G novembre 1813. 11 est rémunéré suivant les prescriptions de l'article 18 du même décret, au moyen d'une perception de cinq centimes pour franc des revenus et trois centimes pour franc du prix du mobilier dépendaut de la succession en cas de vente. Ses pouvoirs sont les plus étendus pour percevoir les revenus, qui profitent à l'Etat pendant la vacance et ne prolileut aux successeurs qu'à partir de la nomination et de la prise de possession. Il fait remettre en état par les héritiers du défunt les lieux occupes par lui, pourvoit aux réparations sur les revenus delà mense par voie d'adjudication si elles excèdent trois cents francs, représente la mense pour les actions actives et passives et ne se retire qu'après le procès-verbal do la prise de possession du nouveau titulaire par le juge de paix et la remise des titres régulièrement constatée.

Les évoques, au nom do leur monso, peuvent recevoir des libéralités, legs ou donations, iiuiis à la condition expresse qu'elles auront pour but exclusif l'accroissement de leur dotation, sans s'appliquer à aucune autre œuvre, même diocésaine. D'après la jurisprudence, s'il s'agit d'immeubles, le décret d'autorisation statue, en môme temps que sur l'acceptation, sur l'aliénation et le placement du produit on rentes sur l'Étal. Un décret est aussi nécessaire pour l'acquisition, la vente ou l'échange des immeubles déiiendant de la mense, qui se trouve administrée suivant les lois et règlements api)licables aux biens communaux.

La- mense épiscopale constitue ainsi un établissement public, capable de recevoir, d'acquérir et de posséder.

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