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Henses capitulaires

Les biens des moïses capitulaires se composent : 1° des immeubles et des rentes non aliénés appartenant, avant la Révolution, aux chapitres métropolitains et cathédraux, qui leur ont été rendus par l'État en exécution du décret du 15 ventôse an XUI ; 2" des immeubles, rentes, créances, etc., provenant des acquisitions qu'ils ont faites régulièrement, ou des dons et legs qu'ils ont été autorisés à accepter.

En ce qui concerne l'administration de ces biens, le chapitre a les mêmes droits et les mêmes obligations qu'un titulaire de biens de cure, sauf les modifications énoncées dans le décret de 1813.

C'est ainsi que le chapitre ne peut prendre aucune délibération relative à la gestion des biens ou répartition des revenus, si les membres présents ne forment au moins les quatre cinquièmes du nombre total des chanoines existants.

Toutes les délibérations du chapitre relatives à l'administration de ses biens doivent, en outre, être approuvées par l'évèque. Lorsque le prélat ne juge pas à propos d'y donner son approbation et que le chapitre insiste, il en est référé au ministre des cultes qui prononce.

U est choisi par le chapitre, dans sou sein, au scrutin et à la pluralité des voix, deux candidats, parmi lesquels l'évèque nomme le trésorier.

Celui-ci a le pouvoir de recevoir de tous fermiers et débiteurs, d'arrêter les comptes, de donner quittance et décharge, de poursuivre les débiteurs devant les tribunaux, de recevoir les assignations au nom du chapitre et de plaider quand il y a été dûment autorisé.

Ce trésorier, dont les fonctions durent cinq ans et peuvent lui être conservées après cette période, doit rendre chaque année, au mois de janvier, devant des commissaires désignés par le chapitre, un compte de ses recettes et dépenses, dressé conformément aux articles 82, 83 et 84 du décret du 30 décembre 1809 sur les fabriques; il en transmet ensuite une copie au ministre des cultes.

Le trésorier peut toujours être changé par le chapitre.

Les libéralités faites en faveur du chapitre sont acceptées par le doyen du chapitre en vertu d'un décret du Chef de l'État rendu sur la délibération du chapitre.

Si le doyen est lui-même le donateur, il est remplacé, pour la formalité de l'acceptation, par le plus ancien chanoine après lui.

Les libéralités qui ont pour but d'accroître la dotation (lu chapitre ou de faire célébrer des messes sont seules suscejitibles d'èlre approuvées.

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