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Menses curiales

Il existe dans un grand nombni de cures et do succursales des biens, dont les revenus sont exclusivement all'ectés à former une dotation perpétuelle en faveur des curés et desservants qui viendront successivement y remplir le ministère ecclésiastique. Ces biens qui constituent la mense curiale, proviennent les uns de restitution d^anciens biens appartenant autrefois à la cure on succursale, les autres de legs ou donations attrihués eu propre au curé ou desservant.

Ils ne doivent pas être confondus avec ceux de la fabrique. Les titulaires exerc(;nt sur eux les droits d'usuiruitier et en supportent les charges.

Le procès-verbal de leur prise de possession, dressé par le juge do paix, portera la promesse par eux souscrite, de jouii- des biens en bons pères de famille, de les entretenir avec soin et de s'opposer à toute usurpation ou détérioration.

AIENSES

MENSES

Sont défendus aux tilulaires et déclarés nuls toutes aliénalions, échanges, stipulations (ïhijpothèques, concessions de servitudes et, en général, toutes dispositions opérant un changement dans la nature desdits biens, ou une diminution dans leurs produits à moins que ces actes ne soient autorisés par le Gouvernement en la forme accoutumée.

Les titulaires qui ont des bois dans leur dotation, doivent observer Tordre et la quotité des coupes conformément à Yaniénagement ou à l'usage constant des propriétaires, sans qu'ils puissent prétendre à aucune indemnité pour les coupes qu'ils n'auraient pasfaites. Quant aux arbres-futaies, réunis en bois ou épars, ils doivent se conformer à ce qui est ordonné pour les bois communaux.

Ils ne peuvent faire des baux excédant neuf ans, que sous la forme d'adjudication aux enchères et après que l'utilité en a été déclarée par deux experts nommés par le sous-préfet, lesquels doivent visiter les lieux et en faire un rapport. Les baux ne sont oliligatoires à l'égard de leurs successeurs que pour la période dans laquelle on se trouve au moment où le titre devient vacant. 11 leur est défendu de stipuler des pots-de-vin.

Ils sont tenus de toutes les réparations des biens dont ils jouissent, excepté pour le presbytère, dont les réparations locatives sont seules à leur charge. Les poursuites à fin de recouvrement des revenus sont faites parles titulaires, à leurs frais et risques. U ne pourront néanmoins, soit plaider en demandant ou en défendant, soit même se désister, lorsqu'il s'agit des droits fonciers de la cure, sans l'autorisation du conseil de préfecture.

Les frais des procès sont à la charge des curés, de la môme manière que les dépenses pour réparations. Dans leurs visites pastorales, les archevêques et évoques doivent s'informer Aqs^ biens de chacune des cures de leur diocèse, afln de rendre au besoin des ordonnances à l'effet de poursuivre, soit le précédent titulaire, soit le nouveau. En ce cas, ils doivent laisser une expédition de leur ordonnance au trésorier, pour qu'il la fasse exécuter, et une autre au procureur de la République, pour que ce magistrat contraigne, s'il y a lieu, le trésorierà cette exécution. La fabrique est d'ailleurs chargée, d'une manière générale, de la conservation des biens de la cure et de la fidèle a|)plication des dispositions du décret de 1813 relatives à cette conservation.

C'est elle qui administre ces biens pendant la vacance par l'intermédiaire de son trésorier.

Au décès du titulaire d'une cure ou succursale, le juge de paix est tenu d'apposer le scellé d'office, sans rétribution pour lui et son grrtlicr, ni autres frais, si ce n'est le seul remboursement du papier timbré. Les scellés sont ensuite levés, soit à la requête des héritiers, en présence du trésorier de la fabrique, soit à la requête du trésorier de la fabrique, en y appelant les héritiers.

Il est procédé, par le juge de paix, en présence des héritiers et du trésorier, au récolemerit du précédent inventaire, contenant l'état de la partie du mobilier et des ustensiles, ainsi que des titres et pai)icrs dépendant de la cure.

Le trésorier poursuivra les héritiers pour qu'ils melteid les biens de la cure dans l'état de réparation ou ils doivent les rendre.

S'il a négligé de le faire, le nouveau titulaire sera tenu d'agir lui-rnènu;.

Kn cas de vacance, les revenus de l'année courante ap()arli<;ndron( a l'ancien litulairi! ou à ses hé-

ritiers jusqu'au jour de l'ouverture de la succession, et au nouveau, depuis le jour de sa nomination. Quant aux revenus qui auront eu cours, du jour de l'ouverture de la vacance jusqu'au jour de la nomination, ils seront rais en réserve pour subvenir aux grosses réparations qui surviendraient dans les bâtiments appartenant à la cure.

La mense curiale, comme la mense épiscopale, constitue une personne civile habile à acquérir et à posséder; mais elle ne peut être autorisée à accepter des libéralités, qu'autant qu'elles ont pour objet d'accroître le bien-être des curés successifs. Toute autre destination, telle que le soulagement des pauvres ou l'entretien d'écoles, rendrait inacceptable le legs ou la donation qui serait faite.

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