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Assiette de la taxe

L'exploitation des mines n'est pas considérée comme un commerce et pour cette raison elle ne donne pas lieu à patente (L. Vojuill. 1S80, art. 17), mais l'article 33 de la loi du 21 avril 1810 l'a assujettie a une contribution spéciale indépendante de la contribution foncière du terrain occupé et qui porte le nom de Redevances sur les inines.

Cette contribution comprend deux taxes distinctes : 1° la redevance fixe; 2° la redevance proportionnelle.

La redevance fixe est réglée d'après l'étendue superlicielle des terrains compris dans le périmètre de la concession : elle est de 10 fr. par kilomètre carré, c'est-à-dire 0 fr. 10 c. par hectare.

La redevance proportionnelle est établie sur le produit net des mines. Sa quotité maximum est de 5 p. 100 de ce produit; c'est à ce taux que la redevance proportionnelle a toujours été fixée depuis l'origine. Les rôles sont établis d'après le produit aet de l'année précédente.

La redevance fixe est déterminée par les états fournis chaque année par les ingénieurs des mines, indiquant le nom et la désignation de la mine, sa situation, les noms, prénoms et demeures des concessionnaires, l'étendue superficielle et la somme à percevoir.

La redevance proportionnelle est établie au moyen d'états d'exploitation divisés en deux parties : 1» la partie descriptive ; 2" la proposition de l'évaluation du produit net imposable.

Les états d'exploitation sont établis, les concessionnaires appelés et entendus, par un comité dit comité' de proposition composé de l'ingénieur des mines, du maire et des adjoints et de deux répartiteurs. La partie descriptive comprend le nom et la nature des raines, le nom des communes, (e nom des concessionnaires, possesseurs ou usufruitiers, enfin la désignation des bâtiments et usines seiTant à l'exploitation.

Le comité de proposition i)rocède ensuite à l'évaluation du produit net imposable. Les exploitants, concessionnaires ou usufruitiers ou leurs ayants cause sont tenus d'ailleurs de reiuetlre au secrétariat de la mairie, avant le l'^'maide chaque année, la déclaration du produit net imposable de leurs exploitations. A défaut de cette déclaration, l'apprécialion a lieu d'office.

MINES

Le comité doit indiquer la quantité de matière minérale extraite pendant l'année précédente, le prix de vente ou le prix qui lui aura été assigné, si elle n'est pas vendue, le détail des différentes déductions à opérer sur le produit brut, et enfin l'évaluation du revenu net imposable.

On ne doit comprendre dans les déductions à opérer sur le produit brut pour former le rev^enu net imposable que les dépenses relatives à l'exploitation proprement dite, savoir :

1° Salaires d'ouvriers;

2» Achat et entretien des chevaux servant à l'exploitation ;

3° Entretien des travaux souterrains ; mise eu action et entretien des appareils moteurs; entretien des bâtiments d'exploitation;

4° Entretien et renouvellement de l'outillage ;

ô° Premier établissement et entretien des voies de communication (routes, chemins de fer et canaux) soit entre les ditrérents centres d'exploitation, soit entre les centres et les lieux où se vendent les produits, lorsque ces voies de communication font partie intégrante de la mine, c'est-à-dire lorsqu'elles appartiennent au concessionnaire ou qu'elles ont été établies à ses frais ;

6° Frais de transport, d'entrepôt et de vente lorsque le lieu où s'opère la vente est desservi par des voies de communication rentrant dans la catégorie de celles dont il vient d'être parlé ;

7° Premier établissement des puits, galeries et ouvrages d'arts, bàtimentsd'exploitation, machines, appareils et moteurs;

8° Frais de bureau du siège de l'exploitation réduits strictement à ce qui est nécessaire pour la marche de l'entreprise ;

9° Secours aux ouvriers infirmes ou à leurs familles ; rémunérations accordées dans certaines circonstances aux mineurs ; frais d'établissement et d'entretien des maisons ouvrières ; charbon de chauffage distribué gratuitement aux ouvriers ; frais des écoles destinés aux entants des ouvriers, y compris le traitement de l'instituteur ; indemnités fréfonciéres, soit en argent, soit en nature, que les actes de concession obligent les concessionnaires à payer au propriétaire de la surface en veriu des articles 6 et 42 de la loi du 21 avril 1810.

Toutes les déductions qui précèdent doivent être imputées sur le produit brut de l'année dans laquelle les dépenses ont été faites, sans que, en cas d'excédent, il puisse y avoir lieu à imputation sur les années suivantes '.

Les états d'exploitation, ainsi établis par le comité de proposition, accompagnés d'un rapport spécial de l'ingénieur des mines, sont transmis au préfet, qui les communique au directeur des contributions directes. Ce chef de service donne s(ui avis motivé sur les chilfres du produit brut et du revenu net. {C. »iitt. travaux pulilics 12 avrit 1849.)

Un comité d'évaluation, composé du préfet, de deux membres du conseil général, du directeur des contributions directes, de l'ingénieur des mines et de deux propriétaires de nnnes, détermine les évaluation.'^ définitives et les fait porter sur les états d'exploitation qu'il arrête ensuite.

En cas de désaccord du comité sur l'appréciation

1. Dans le cas où une compagnie se libère réellcmeul fie certaiiiesdépcnses par annuités, il convient d'admettre cl],i([uo année, en déduction du produit brut, l'annuité |i;iyce pour ladite année. {Arr. du C. 0 janv. ISli, mines de Blanzy, Haônc-el-Loirc.)

MLNKS

(lu produit iK't iiuiu)>al)lo cutro l'inuouiour dos iniiios ou le diriH-leur dos oontriluitioMà dircctos, il ost statue par lo profol, sur avis inotivè du diroolcur des contributious diroctos, et si le prôlel n'accepte p:is ces propositions, il en est r^terè au ministre des travaux publics, qui slalue après .s*ètre ciiucerlé avec son collègue îles linances.

Los tableaux contenant los éléments de la redevance lixo. les èlats d'exploitation et l'état eerlilié des abonnonionts sont transmis an directeur des contributions directes, ([ui est cliari^é de taire coiifectionner les rùlos et les averlissements.

On ajoute au principal des redevances :

1" Un décime par franc pour fonds de non-valeurs, dont le produit rentre dans les ressources générales du budget ;

3" Les centimes dont l'imposition est autorisée pour remises du receveur des linances et du percepteur.

Les remises du percepteur sont lixèes à 3 centimes par franc. [Dccis. ini/i. '28 mars 1810. i

L'indemnité allouée au directeurdes contributions directes pour frais d'impression et de confection des matrices des rôles est de 10 fr. par commune. II reçoit en outre 3 centimes par averti.-^sement.

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