Loi de 1879. Régie directe
La loi du 31 juillet 1879 a supprimé -l'entreprise et organisé comme suit tout le service monétaire concentré à Paris :
L'administraiion proprement dite et la régie de la fabrication sont placées toutes deux sous l'autorité d'un directeur général ayant seul la direction et la surveillance de toutes les parties du service : iabrication des poinçons, matrices et coins, vérification du titre des monnaies étrangères à inscrire aux tarifs et des monnaies arguées de faux, délivrance des certificats de capacité aux essayeurs: nommant aux emplois inférieurs, ordonnançant les dépenses, préparant le budget et ayant eu, comme auxiliaire, un sous-directeur, dont l'emploi a été supprimé en
L'administration comprend en outre un secrétariat pour la préparation et l'expédition des affaires avec deux chefs, dont l'un, chargé de la comptabilité, vise les récépissés de dépôt des coins et garde les échantillons, et un conservateur du musée monétaire.
La fabrication passée de l'entreprise contrôlée à la régie pure et simple comporte :
1° Un bureau du change tenu par un caissier agent comptable qui reçoit les matières contre remise de bons, les livre au chef des travaux contre reçu, encaisse les espèces passées en délivrance ainsi que le produit des médailles et tient des écritures vérifiées mensuellement par la comptabilité publique et annuellement par la Gourdes comptes;
2" Le service des essais confié à un directeur et comprenant deux laboratoires : celui d'entrée avec deux essayeurs chargés de titrer les lingots apportés au change et celui de sortie avec un vérificateur, deux essayeurs et un aide pour déterminer le titre des fontes et des échantillons. En cas de désaccord sur le titre entre les porteurs de matières et le laboratoire d'entrée, la contestation est portée devant l'administration qui fait procéder à un contre-essai par le laboratoire de sortie ;
3° Le service des travaux avec un chef unique et des ateliers distincts pour le traitement des matières d'or, de celles d'argent, du bronze et des médailles;
4° Le service de la gravure faisant exécuter dans un atelier spécial les poinçons, coins, viroles des monnaies, ainsi que les poinçons et bigornes de la garantie;
b" Le service des machines confié à un ingénieur qui dirige la fabrication et l'entretien de tous les instruments et outils et qui est dépositaire des métaux non précieux, ainsi que des approvisionnements et matières premières qui servent dans les ateliers;
G° Le bureau de la vente des médailles confié à un préposé recevant du chef des travaux les médailles passées en délivrance, établissant factures au prix du tarif arrêté par le ministre d<'s finances le 22 décembre 1879. modifié le G février 1882 et 2 aoijt 1884, et versant chaque jour au caissier le produit de ses recouvrements.
37. Service de la garantie. Contrôle de la circalation monétaire.
Le droit de contrôle qui existe depuis près de trois siècles snr l'or et l'argent ouvragés s'exerce par l'application d'une marque indiquant le titre et
faite au poinçon dans des bureaux dits de garantie. Ce service avait été en l'an Yl placé en entier dans les attributions de l'administration des monnaies, moins la perception des droits confiée jusqu'à l'an Xll à l'enregistrement et ensuite aux contributions indirectes. Eu 1820, on rattache les contrôleurs de la garantie à ce dernier service et on ne laisse à la monnaie que le contrôle des opérations techniques. La loi de 1827 confirma ces dispositions et, depuis, l'administration des monnaies fait confectionner par son graveur général aux frais de l'administration des contributions indirectes, et expédie aux bureaux de garantie poinçons et bigornes, s'assure de la conservation des instruments et de l'exactitude des procédés employés par les essayeurs. Elle continue à délivrer aux essayeurs de commerce et de bureaux de garantie leurs certificats de capacité et elle statue sur les ditTicultés relatives au titre conformément aux lois des 22 vendémiaire an IV et 19 brumaire an VI. (F. Garantie.)
Indépendamment des contrôleurs placés dans chaque bureau, il y a à la Monnaie, un contrôleur principal qui fait des vérifications à époques indéterminées et des inventaires spéciaux soumis à la comptabilité publique et à la Cour des comptes.
11 existe en dehors de l'administration proprement dite, une commission dite du Contrôle de la circulation monétaire, composée de 9 membres renouvelables tous les trois ans, pris dans le Sénat, la Chambre des députés, le Conseil d'État, la Cour des comptes, la Banque de France, l'Académie des sciences et la Chambre de commerce de Paris. Cette commission s'assure de la régularité de l'émission des pièces, fait vérifier les échantillons des brèves à la fin de chaque année et des pièces extraites de la circulation et adresse un rapport annuel au Président de la République, rapport qui doit être publié et distribué au Sénat et à la Chambre des députés.
Sauf ce qui concerne le faux monnayage qui relève des juges de droit commun, toute la juridiction monétaire est du ressort à la fois du directeur qui a hérité de presque tous les pouvoirs de l'ancienne commission à cet égard (\rr. ib juin 1871, art. 11, il 1, 3, G etl , et D. 31 oct. 1879, art. 4), et de la commission de contrôle ci-dessus mentionnée, organisée par ce dernier décret.