V. PROJETS DE RÉFORME
Le Gouvoruemeut, reprtMiaut tics projets de loi déjà présentés en ISSS, a dépose en 1S90 sur le bureau de la Chambre des députés, deux projets coucernant uniiiuement le mont-de-piété de Paris, mais dont les dispositions ne tarderairnt pas à être étendues graduellement aux monts-de-piété des villes importantes qui en feraient la dcuumde. Le premier de ces projets tend à donner au mont-depiété de Paris la faculté de faire des avances sur valeurs mobilières au porteur; le second, à supprimer le concours obligatoire des commissairespriseurs pour la prisée et la vente des gages.
Prêts sur titres au porteur. — Le projet limite ces prêts à une somme ne dépassant pas fjOG fr. Ce chitTre a été ainsi fixé parce qu'il représente la limite au-dessous lic laquelle les grands établissements de crédit n'avancent pas sur titres.
Les porteurs de titres isolés ne seraient plus obligés de recourir aux petits prêteurs, entre les mains desquels les valeurs sont exposées à être perdues.
Le prêt se ferait aux mêmes taux et dans les mêmes conditions que sur les objets mobiliers. Quant à la proportion entre la valeur du gage et le montant du prêt, le mont-de-piété adoptera le tarif eu vigueur à la Banque de France. Les valeurs admises en gage, sont limitées à celles qu'on est convenu d'appeler fie tout repos.
Ce projet a été adopté par la Chambre des députés après déclaration d'urgence.
Service de la prisée et de la vente des gages. — D'après le projet, le droit de prisée serait supprimé, et l'appréciation des objets présentés au mont-depiété de Paris serait faite par des employés nommés par le préfet de la Seine et choisis sur une liste de trois candidats présentés par le directeur.
Le montant des sommes à prêter serait fixé aux 4/5 de la valeur au poids pour les objets d'or et d'argent, et, pour les autres objets, aux 2/3 du prix de leur estimation. La somme prêtée pourrait être portée aux 9/10 de l'estiniation, si l'emprunteur le demandait et s'il consentait à recevoir de son dépôt un récépissé inaliénable. Dans ce cas, la relonnaissance est conservée par le mont-de-piété.
Les ventes seraient faites par des employés choisis parmi les appréciateurs. Le droit pour frais de vente, fixé chaque année par arrêté préfectoral, continuerait à être mis à la charge des acheteurs et ajouté au prix de l'adjudication.