Abandon de la spécialité des taxes
Quoi qu'il en soit, ni la spécialité des taxes établies jiar la loi du 30 floréal an X, ni l'affectation des ressources extraordinaires créées en vue de l'exécution de voies nouvelles, ne furent longtemps respectées. Les besoins d'argent devenant pressants, le Gouvernement n'hésita pas à puiser dans les caisses spéciales alimentées par les péages et à en appliquer les ressources, ainsi que celles de la vente des canaux, à d'autres destinations.
La violation accidentelle subie par le système de la spécialité des taxes devint funeste à son principe même. Il fut sacrifié sans défense, — sans même qu'aucune proposition expresse d'abrogation ait été formulée. — par une loi de finances du 23 septembre ISl i. Les péages étaient maintenus, mais les produits devaient en être versés sans affectation spéciale dans les caisses du Trésor. Le changement de régime que ne constatait pas une seule ligne de résolution écrite, résultait uniquement de l'inscription des produits de l'octroi de navigation a l'état du budget des recettes de l'exercice IS14.
Les ressources spéciales fournies par les péages furent remplacées au budget par une allocation commune à tous les cours d'eau navigables (rivières et canaux). Cette allocation reçut le nom de fonds commun et fut affectée indistinctement aux travaux neufs et aux travaux d'entretien. Le soin de répartir les ressources de ce fonds entre les différents cours d'eau était réservé au Gouvernement.
Ce qui prouve cependant la légèreté de la décision prise en 1814, ce qui montre qu'il entrait bien encore dans les esprits à cette époque de mettre a la charge des usagers les travaux d'amélioration au moyen de taxes spéciales, c'est qu'on retrouve dans plusieurs des lois de finances postérieures à celle de 1814, un article autorisant le Gouvernement « à établir des droits de péage pour « concourir à la construction ou à la restauration « des ponte, écluses ou ouvrages d'art à la charge " de l'État, des départements ou des communes ».