Premières taxes spécialisées
Abordant un système nouveau, ou qui du moins n'avait eu que de rares applications dans le passé, l'Etat se réserva l'initiative et l'exécution et décida de demander les ressources aux intéressés euxmêmes, c'est-à-dire aux usagers. Tel fut l'objet de la loi du 30 floréal an X (20 mai 180i) qui établissait sur les fleuves et rivières navigables et sur les canaux de navigation qui n'étaient encore assujettis à aucune perception, ou sur lesquels la perception des anciennes taxes était encore suspendue, un droit de navigation payable par les usagers, spécialement et limitativement affecté à l'exécution de ces voies.
« Les produits des droits, dit l'article 2, forme- • ront des masses distinctes et l'emploi en sera « fait limitativement sur chaque canal, fleuve et « rivière sur lesquels la perception aura été faite. »
On remarquera tout d'abord que le législateur
commençait par écarter l'idée de faire supporter aux ressources générales de la nation les frais d'entretien et d'amélioration des voies navigables. Mais en mémo tennis, dérogeant aux règles de conduite qu'il venait d'adopter a l'égard des voies exiïtantes, le lîouvernement crut pouvoir déclarer que les travaux précédemment entrepris pour la création des voies nouvelles seraient continués aux frais du budi^et, ou tout au moins au moyen de ressources extraordinaires qu'on se procurerait notamment par la vente de certains canaux appartenant à l'Ktat. Cette seconde partie du système relativi! à la continuation du réseau dénotait des idées financières plus reman|uables par leur ingéniosité que par la rectitude des conceptions.