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Canaux, tome 1, page 85i

Il en fat de même enflu pour les travaux d'amélioration des rivières en vue desquels une loi du 24 mars 1825 autorisa le Gouvernement à établir des péages spéciaux. Ajoutons que cette même loi portait que le droit de navigation créé par la loi du 30 lloréal an X cesserait d'être payé tant que dureraient les nouvelles prescriptions.

La succession des dispositions législatives que nous venons d'analyser montre suffisamment que la tendance générale des esprits pendant la période qui s'étend de 1789 à 1830 et surtout pendant la durée des régnes de Louis XYllI et de Charles X, ■est bien en faveur du système qui laisse directement au Gouvernement l'exécution des entreprises de navigation, tout en mettant la charge des travaux au compte des usagers, au moyen de péages spécialisés. Notons cependant encore une fois que si ce système caractérise les tendances linancières de l'époque, il n'est pas appliqué d'une façon exclusive et absolue et qu'il se combine dans une certaine mesure avec l'emploi de ressources budgélaires ou l'octroi de quelques concessions nouvelles.

V. EXÉCUTION PAR L'ÉTAT AU COMPTE DU BUDGET GÉNÉRAI. 4. Débuts du nouveau régime. Gouvernement de Juillet.

Avec la Monarchie de Juillet, les idées financières en matière de navigation prennent une tout autre allure. Le Gouvernement, qui cherche son point d'appui sur les classes censitaires, se trouve entraîné, autant par les tendances de sa politique que par les dinicullés d'application des tarifs annexés aux lois d'emprunt de 1821 et de 1822, à mettre désormais à la charge de l'ensemble de la nation, les frais précédemment supportés par les usagers.

Ces tendances trouvent une première application dans une loi du 27 juin 1833 qui ouvre au ministre des travaux publics un crédit de 76 millions de francs pour la continuation des entreprises de canaux engagées en vertu des lois de 1821 et de

Une loi du 30 juin 1835 consacre également l'abandon du système des péages en ce qui concerne les cours d'eau naturels, en instituant au budget ordinaire un crédit spécial annuel pour un certain nombre des principales rivières.

Mais c'est surtout avec la loi du 17 mai 1837 (in'intervient un régime nouveau et nettement défini.

Vj(Me loi instituait pour les grands travaux un fonds extraordinaire qui devait figurer au budget à titre permanent. Ce fonds devait se composer, en premier lieu, de crédits en rentes que le ministre des finances était autorisé à l'aire inscrire au grand-livre de la Dettt; publiriue; en second lieu des excédents de recettes résultant du règlement définitif du builget.

La loi dont il s'agit a eu pour conséquence de diviser le budget des travaux publics eu deux sections bien distinctes : le hiahjct ordinaire, réservé désormais aux dépenses d'entretien et de grosses réparations des ouvrages, et le hiahjet extraordinaire exclusivement consacré aux dépenses de travaux neufs ou d'amélioration.

Les avances nécessaires à l'établissement des voies nouvelles devaient être désormais demandées au budget de l'État, c'est-à-dire à l'impôt général. Les emprunts à contracter, à défaut de

ressources annuelles, le seraient par l'État qui conserverait la charge des intérêts dont les usagers seraient affranchis. Les frais d'entretien ultérieurs seraient également supportés par l'État et imputés sur le Jo)ids commun.

S'il était contestable au point de vue d'une saine justice distributive, le principe de l'exécution par l'État et au compte du budget général se trouvait du moins nettement posé. Depuis 1837 jusqu'à ce jour, il est resté, avec des fluctuations diverses de peu d'importance, la base du système financier en matière de voies navigables.

Un seul ordre de questions s'agite désormais, c'est celui de savoir s'il convient de recourir à l'emprunt pour se procurer les fonds nécessaires aux travaux de complément ou d'amélioration du réseau, ou s'il n'est pas plus régulier de se contenter des ressources annuelles du Trésor et de se restreindre à ce que les ressources disponibles permettent d'entreprendre chaque année sans obérer la situation des générations futures.

L'emprunt admis, on se demande encore s'il ne convient pas d'en limiter la durée et de repousser le système d'emprunt en rentes perpétuelles qui ne peut être éteint que par un amortissement presque toujours incerlain et irrégulier.

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