Oblations obligatoires on droits casuels
Les oblations sont fixées, dans chaque diocèse, par un règlement ou tarif rédigé par l'évèque et approuvé par décret rendu sur le rapport du ministre des cultes et délibéré en Conseil d'État.
Aucune de ces oblations ne peut être perçue en dehors du règlement, et aucun règlement né peut être ni publié ni mis à exécution avant d'avoir été approuvé.
On ne peut percevoir légalement que les oblations portées sur le tarif arrêté par l'évèque et régulièrement approuvé.
Les tarifs d'oblations se divisent en deux grandes catégories.
L'une comprend les tarifs généraux des diocèses. Ils sont préparés par l'évèque et s'appliquent indistinctement à toutes les paroisses du diocèse. Dn
décret rendu par. le chef de l'État, sur le rapport du ministre des cultes, est toujours nécessaire pour les sanctionner. Ces tarifs s'appliquent aux mariages, messes ordinaires ou de fondation et services de toutes natures. Ils comprennent trois espèces de droits casuels, qui doivent être bien précisés : 1° ceux de la fabrique ; 2° ceux des cures et des vicaires ; 3° ceux des chantres et autres serviteurs de l'église.
Lautre s'applique aux pompes funèbre, service intérieur et extérieur. Ces tarifs , préparés d'un commun accord, par les conseils de fabriques et les conseils municipaux, sont spéciaux à chaque paroisse. Depuis le décret-loi de décentralisation du 2'o mars 1852 ils sont approuvés par simples arrêtés préfectoraux a l'exception de ceux qui concernent les villes dont la population dépasse cent mille âmes.
Les uns et les autres doivent être gradués par classe et en offrir le plus grand nombre possible, afin que les fidèles aient la liberté de choisir celle qui peut être le plus appropriée à leur fortune.
Les contestations qui s'élèvent relativement à l'acquit des oblations autorisées par les tarifs et règlements sont de la compétence judiciaire. C'est aux juges de paix et aux tribunaux de première instance qu'il appartient de prononcer sur les poursuites exercées et de condamner les débiteurs récalcitrants à payer. Dans le cas où il devient nécessaire de recourir aux poursuites, il est préférable que ce soit le trésorier de la fabrique qui agisse seul, tant au nom de la fabrique que dans l'intérêt du clergé et des serviteurs de l'église. On évite ainsi l'odieux qui s'attacherait à une action suivie par le curé contre ses paroissiens. Du reste, cette action doit être précédée d'une autorisation de plaider donnée par le conseil de préfecture et, au besoin, par le Conseil d'État, comme cela est exigé pour les actions judiciaires de toutes natures à exercer tant par le curé que par la fabrique.
11 est arrivé quelquefois, surtout il y a quelques années, qu'il s'établit dans une commune, entre le conseil municipal, le curé et le conseil de fabrique, une entente, aux termes de laquelle, au moyen d'une redevance annuelle et à forfait payée par la commune à la fabrique et au curé, les mariages et les enterrements de tous les paroissiens avaient lieu gratuitement. Il eût été à désirer que. ce qui n'a pas eu lieu, ce mode de procéder, appliqué notamment dans le département de la Hautc-Saone, eut pu se généraliser.