OBLIGATIONS
gouoral, pour luit los Irais du culte et les besoins i:éuéraux de l'église. Elles doivent être versées dans la caisse de la fabrique. Le produit des troncs doit, suivant la deslinaliou ostensiblement indiquée des offrandes qui y sont déposées, proliter à la fabrique ou au cure. Troncs pour les besoi/is de l'église à la fabrique, pour messes, au curé.
Les oblations faites à l'autel, comme les cierges portés à la main par la [tersonne qui oll're le pain lienit, ou par les enfants de la première communion, les cierges présentés à l'offrande par les epou.x aux messes de mariage, ou par les familles aux messes de relevailles ou de re'/i<iciii. ap|)artienneut au curé ou desservant, celles faites au ban de l'œuvre, dans la nef ou dans les chapelles, appartiennent à la fabrique.
Les offrandes faites lors de la vénération d'une image ou relique ou de l'adoration de la croix appartiennent au curé, tant que dure la cérémonie; mais celles faites après la cérémonie, tandis que limage est déposée sur l'autel ou ailleurs, appartiennent à la fabrique.
Les fabriques n'ont aucuu droit aux sommes remises par les tidèles aux curés ou desservants, à l'occasion des mariages, de la première communion, pour dire des messes ou accomplir d'autres œuvres pies. Eu conséquence, après le décès d'un curé ou desservant, la fabrique de son église n'a pas qualité pour réclamer à ses héritiers des sommes que le défunt aurait reçues pour les services religieux qu'il u'aurait pas accomplis avant son décès.
Dans- le cas où des dilTicultés s'élèveraient sur le partage de quelque offrande volontaire, il y aurait lieu de consulter l'évèque et de s'en remettre à sa décision, souveraine en cette matière.
A. DE Taillandier.
OBLIGATIONS. — Par obligation, la loi fiscale entend spécialement tout engagement de payer une dette; elle ne range pas toutefois parmi les obligations proprement dites l'engagement de payer un prix de vente ou de bail, une soulte d'échange ou de partage, ces engagements étant la condition même des actes de vente, baux et autres qui les renferment.
L'obligation la plus fréquente est celle qui résulte d'un prêt. .Nous avons fait remarquer à ce su- Jtt (V. Enregistrement, J 18, n° 1) que la loi du -2 frimaire an V!l, s'inspirant des principes de l'an- 'ien Contrôle et des idées des juristes, parait avoir 'imsidéré dans le prêt, non la nianifestation d'une richesse chez le i)rêteur, richesse essentiellement imposable, mais uniquement l'engagement de payer souscrit par le débiteur : aussi, est-ce sur celui-ci que, dans son article 31, elle fait retomber la rliarge de l'impôt et non sur le possesseur de la riliesse. La loi est restée sous ce rapjjort ce ({u'elle iait à l'époque de l'ancien contrôle, où elle se bornait à contrôler des actes.
Les obUgations peuvent se diviser en obligations volontaires et en obUgations judiciaires ou forcées; i:es dernières prennent le nom de rondamnations. Elles sont frappées par la loi du 22 frimaire an VU, article G9, et par quelques lois postérieures, de divers droits dont nous avons donné l'ènumération au mot Enregistrement, g is, n° 1.
l'our les obligations émises par les sociétés, villes, di {lartements et établissements publics, voir Valeurs mobilières.
OBLIGATIONS DU TUÉSOR 001