Algérie
L'origine de l'octroi de mer d'Algérie remonte aux premiers jours de la conquête. Au début on avait essayé d'établir un octroi de terre ; mais les coutumes locales s'opposaient à la création de barrières autour des villes. Les dillicultés qu'aurait rencontrées la perception dans des communes disséminées sur un vaste territoire devaient d'ailleurs faire écarter tout système de perception impliquant des vérifications àVentrée des villes. L'octroi de mer fut donc seul maintenu, d'abord dans tous b'S ports du littoral, puis étendu plus tard aux frontières de terre pour les produits importés de la Tunisie et du Maroc.
OCTROI DE MER 087
A l'époque déjà éloigi\ée oii les communes algériennes n'avaient pas d'existence légale et administrative, c'était l'État (lui seul subvenait à leurs besoins; mais quand l'administration communale fut organisée, il devint nécessaire de créer des ressources municipales et en 1848 un arrêté du Chef du pouvoir exécutif décida qu'une partie des produits de l'octroi de mer serait attribuée aux communes. Le modo de réiiarlitiou a varié suivant les circonstances. Dans le [)rincipe, les 3/ j des produits formaient un fonds commun distribué annuellement au prorata des besoins et des ressources comparées de chaque commune. On décida plus tard {Arr. 11 nov. 1854) que la réparliliou aurait lieu au prorata de la population. La quote-part des communes fut élevée aux 7/10, puis[)ortée aux s/ 10. Depuis 1874, la totalité du produit de l'octroi de mer est attribuée aux conuuunes sous la déducliou d'un cinquième pour frais de perception. Le produit net est réparti entre les communes de plein exercice et les communes mixtes au prorata de leur population, les indigènes musulmans étant comptés pour un huitième seulement de leur nombre dans les communes de plein exercice et pour un quarantième dans les communes mixtes. [D. 23 déc. 1890.)
Les sommes qui ont été ainsi mises à la disposition des communes se sont élevées à :
Eu 1885 à .5,227,325 fr.
En 1886 à 6,000,044
En 1887 à 6,179,920
En 1(^88 à 6,302,352
Eu 1889 à 6,334,952
On voit que ce produit constitue une ressource importante pour les budgets municipaux de l'Algérie.
Le tarif de l'octroi de mer d'Algérie s'appliquait autrefois aux boissons, comestibles, èpices, combustibles, matériaux et à divers articles tels que les tabacs (excepté ceux des manufactures de l'État), les bougies, les savons, les faïences, les verres et les cristaux, etc.; comme dans les autres colonies il ne frappait que les marchandises venant du dehors sans atteindre les produits similaires de l'intérieur. Ce système, peu compatible avec les principes de la législation en matière d'octroi, a été modifié par le décret du 26 décembre 1884, dont l'article 2 spécifie que le droit d'octroi de mer est exigible sur tout objet inscrit au tarif, qui est préparé, récolté ou fabriqué dans l'intérieur du territoire. L'article 3 promulgue en Algérie certaines dispositions de la législation métropolitaine sur les octrois. Enfin ce même décret, supprimant du tarif certains objets de commerce général non susceptibles d'être imposés dans les octrois métropolitains, a réduit de G3 à 14 le nombre d'articles soumis aux taxes'.
Pour l'exécution du décret de 1884, les dispositions suivantes ont été arrêtées par le gouverneur général de l'Algérie.
La perception de l'octroi de mer dans les ports de mer et aux frontières de terre continuera d'être effectuée par l'administration des douanes.
L'administration des contributions diverses est chargée, aussi bien dans le territoire civil que dans le territoire de commandement, de procéder à la
1. V. le Bulletin de stalistiqne, tome V, page 134, et le dccrcl du 23 décembre 1890 {Officiel du 21) qui tixe le nouveau tarif.
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constatation et au recouvrement des droits sur les produits de l'intérieur.
L'importante réforme consacrée par le décret du 20 décembre 1884 a changé entièrement le caractère de l'octroi de mer d'Algérie. Ce n'est plus l'ancienne taxe douanière s'appliquant exclusivement aux produits importés. Le nouvel octroi emprunte à la législation métropolitaine sur la matière, ses principes fondamentaux avec toutes leurs conséquences.
J. Martel, Bibliographie.
Léon Béqcet, Répertoire de droit administratif, v° Colomes.
Paul DisLÈBE, Législation des Colonies.
1)e Ménebville, Dictionnaire de législation algérienne.
Santatra, Législation de l'Algérie.
Revite maritime et coloniale.
Bulletin de statistique du ministère des finances.
OFFICES. — L'oflice, sous l'ancienne monarchie, était une charge, une magistrature ou un emploi qui ne s'obtenait qu'en payant une finance et qui pouvait être vendu ou résigné sous certaines conditions. Les magistratures et presque tous les emplois publics étaient des oflices, et devenaient sous certaines conditions la propriété de ceux qui en étaient pourvus. 11 y avait cependant quelques fonctions qui étaient exercées en vertu de commissions dont la durée était limitée à la volonté du roi. Telles étaient les charges de conseillers et de ministres d'État, de garde des sceaux, de contrôleur général. Le maître des requêtes qui, comme tel, était pourvu d'uu olIJce, exerçait par commission les fonctions d'intendant dans une généralité. Il y avait des offices vénaux jusque dans la maison du roi ; mais les grandes charges étaient réservées à la noblesse.
Offices héréditaires, casuels, à survivance. — La vénalité des offices est une invention des traitants. Au xvi« siècle, les expéditions en Italie, puis les guerres de religion avaient épuisé le Trésor; le domaine, les aides et gabelles, la taille ne suffisaient plus à acquitter les charges; sur le conseil des gens de finance le roi créa et vendit des olfices. En 1522, on établit le bureau des parties casuelles [voij. Parties casuelles) ; on commença par donner à ferme les offices domaniaux (sceaux , greffes, tabellionages), puis on les vendit avec faculté de rachat ; on vendit ensuite les offices de magistrature et de finance avec permission de les résigner à personnes capables, en payant le tiers denier delà valeur de l'office (I5G8).
Pour que la résignation fût valable, le résignant devait survivre 40 jours à l'acte de résignation ; autrement loffice tombait aux parties casuellfs, et le roi pouvait en disposer ; aussi ces offices étaientils dits casnels, à la différence des offices domaniaux qui étaient liéréditaires.
Sur le conseil d'un traitant, Henri IV affranchit les pourvus d'ofiices casuels de la règle des 40 jours et leur permit de transmettre leurs offices à leurs héritiers, en payant un droit annuel fixé à 4 deniers de la valeur de l'office (12 déc. 1C04) '. On procéda aussitôt à l'évaluation de tous les ofiices.
A la demande des Etats- Généraux et de l'assemblée des notables, la vénalité des offices de magistrature fut abolie pendant quelque temps, sous le règne de Louis XIII, mais presque aussitôt rétablie.
qui ,
1. Cu droit fut appelii la Paulclte, du nom du trait li l'avait iironosû. (V. le mot Annuel.)
En 1621, les pourvus d'offices casuels furent obligés de payer, indépendamment de l'annuel, et tous les 9 ans, un nouveau droit appelé le prêt; les officiers des cours souveraines, au lieu du prêt, durent prendre tous les 9 ans des augmentations de gages.
En 1G14, on estimait la valeur des offices à 200 millions; en 1G26, à 300; en 1664, à 800 millions (Forbonnais).
Ce chifTre énorme fut bien dépassé dans les dernières années du règne de Louis XIV. Depuis 1688, le génie fiscal ne cessa de créer des offices inutiles pour en tirer quelques ressources. Pour le même emploi, on créa souvent des offices anciens, alternatifs, triennaux. Le même office se trouvait ainsi géré par plusieurs titulaires exerçant leur fonction tous les deux, trois ou quatre ans, car il y eut aussi des offices quatriennaux.
On établit à Paris, de 1688 à 1710, un nombre considérable d'ofiices dans les lialles, sur les quais et sur les ports.
On mit des professions en titre d'office, on créa des offices de barbiers-perruquiers, d'auneurs de toile, etc. (F. Maîtrises et Jurandes.)
Les oflices casuels continuaient à acquitter l'annuel et le prêt ; un édit de décembre 1709 obligea les propriétaires de ces offices à racheter le prêt et l'annuel, et fixa le prix du rachat au denier 16 de la valeur de l'oflice. Le même édit supprima les olfices héréditaires ; tous les ofiices devaient dès lors être tenus à titre de survivance.
Le traité d'Dtrecht ramena la paix et permit de supprimer un certain nombre d'offices inutiles.
Au commencement de la régence, le conseil des finances supprima les oflices dont la finance n'avait pas été entièrement payée; on supprima également les oflices établis dans les halles et sur les quais et ports de Paris. « Ces oflices, dit Forbonnais, avaient été vendus 77,479,526 liv. à 2,461 personnes; on liquida la finance de ces offices et les dettes contractées par les communautés qui montaient à 55,304,586 liv. »
Quelques années plus tard, le besoin d'argent fit rétablir tous ces oflices (1727 et 1730), et ils ne furent supprimés qu'en 1776 par Turgot.
Louis XV rétablit le prêt et l'annuel {août 1722) et tous les offices redevinrent casuels, à l'exception de ceux des cours souveraines, des intendants des finances, des maîtres des requêtes, des gardes du Trésor; ceux-ci restent régis par l'édit de 1709; mais le droit de mutation est augmenté d'un tiers.
En 1725 on créa de nombreux offices : receveurs et contrôleurs généraux des domaines et bois; receveurs particuliers des bois ; receveurs et contrôleurs des octrois et receveurs des deniers patrimoniaux.
En 1743 et 1745 on rendit héréditaires ou à survivance beaucoup d'offices casuels, eu obligeant les titulaires à payer une finance d'après les tarifs arrêtés au conseil. Ainsi les notaires, garde-notes et tabellions, les procureurs du roi et substituts, d'autres encore curent leurs olfices héréditaires ; les trésoriers de France, les officiers des eaux et forêts, ceux des élections et des greniers à sel les eurent à survivance. Mais beaucoup de titulaires ne furent pas en état de payer la finance qu'on exigeait d'eux et leurs offices restèrent casuels. {Dec. 8 sep(. 1752.)
Un édit d'août 1758 créa un million d'augmentation de gages en faveur de pourvus d'offices à
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survivance pour uue finance de 20 millions; un autre édit de 1770 en créa 600,000 liv. en faveur de 300 secrétaires du roi. Cette faveur consistait dans l'obligation pour ces officiers d'actiuorir des rentes au taux (jue le roi tixait.
Dernier état tics ojficcs. — En février 177f on supprima de nouveau toutes les hérédités et les survivances : tous les ollices redevinrent casuels, à l'exception de ceux des cours souveraines ; mais l'annuel et le prêt furent remplacés par un droit du centième denier de la valeur de l'ollice et payable chaque année; et le droit <le résignation fut lixé au vinçt-([uatriéme de cette valeur et -2 sols pour livre.
Avec Louis XYI uous entrons dans une période où les ministres des linances n'ont plus recours à de pareils expédients. L'edit de 1771 continue d'être appliqué: mais on ne crée plus de nouveaux ollices. Un édit du 25 mars 17 76 supprime pour l'avenir la finance des oflices militaires.
Les goûts simples de Louis XVI et son désir de remettre Tordre dans les linances permettent à Nccker de réformer la maison du roi et de supprimer quantité d'otlices inutiles. Une seule fois, uous voyons Necker faire entrer les offices dans une combinaison flnancière. Les lettres patentes du 27 février 1780 permettent aux pourvus d'oiTices de racheter 8 années du droit de centième denier, en payant la valeur de G ans avant le f"" octobre suivant.
Le produit annuel des revenus casuels était à cette époque de 4,286,000 liv.
Abolition de lu vénalité des offices et leur liquidation. — L'Assemblée constituante, à la suite de la nuit du l aoiit, abolit la vénalité des ollices, en déclarant que les pourvus jouiraient de leurs charges jusqu'au remboursement ; un décret du 16 novembre 1789 abolit les provisions des offices de judicature, le centième denier et le droit de mutation.
Divers décrets réglèrent la manière dout devait se faire la liquidation des différentes natures d'ofllces, et un décret du 16 décembre 1790 établit une direction générale de liquidation. Lu 1791. le directeur général évaluait les oiïices de magistrature et de municipalité à SOO millions, les charges de la maison du roi à 52 millions, les emplois militaires à 35 millions, les charges des flnances à 81 millions.
La liquidation n'était point terminée au 10 août; elle continua de s'opérer d'abord sur les bases fixées par les décrets de la Constituante. Mais vint la Terreur, et un décret du 7 pluviôse an II établit de nouvelles règles pour liquider les oflices qui ne l'étaient point encore.
Les propriétaires d'ofïïces soumis à l'évaluation par l'édit de 1771 et dont la valeur n'avait pas été fixée, furent déclarés déchus.
Les propriétaires des greffes et autres offices domaniaux lielTès et inféodés ne furent plus admis à la liquidation. C'était d'un coup 14 raillions de moins à payer.
Les frais de marc d'or, provisions et autres accessoires ne devaient plus entrer en liquidation.
Grâce à ces dispositions, la liquidation des oflices ne s'éleva qu'à 795,813,120 liv. 6 s. 8 d. :
Oflices casuels et héréditaires do judicature et de municipalités 460,131,04513'
Domaniaux fietTés et inféodés . . . 5,ii60,05a 3 S"*
Militaires, de finances et cautionnement 330,422,022