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Colonies autres que l'Algérie

Aux termes du scnatus-consulte du 4 juillet 1866, l'établissement et les tarifs d'octroi de mer sont votés, à titre définitif, par le conseil général de la colonie. Toutefois, les délibérations de cette assemblée, en cette matière, ne sont exécutoires que si le gouverneur n'en a pas demandé l'annulation pour excès de pouvoir ou pour violation d'une loi ou d'un règlement d'administration publique. Ces dispositions sont applicables à la Martinique, à la Guadeloupe et à la Réunion.

Dans les autres colonies qui ne sont pas soumises au régime du sénatus-consulte de 18CG, les taxes communales de mer, délibérées par le conseil général, après avis des conseils municipaux, doivent être approuvées par décret du l'résident'do la République.

La perception de ces taxes est assurée par le service des douanes et les dispositions législatives

OCTROI DE MER

ou règleiueutaircs relatives à ce service sont a[iplicables à T octroi cie mer.

Martinique. Guadeloupe. Reuniou. — Dans ces colouies, les droits d'octroi de mer communaux se superposent aux taxes de douane qui sont perçues au protit des budgets coloniaux. Les tarifs municipaux comprennent, avec des taxes réduites, la plupart des articles inscrits au tarif général des ilouanes métropolitaines. A la Martinique, les taxes ont été souvent moilitiées par le conseil géuéral et en dernier lieu par les délibérations des \2 décembre 1888 et •2'2 décembre 1889.

A la Guadeloupe, les délibérations des 9 et 15 décembre 1874, qui ont fixé le tarif des taxes communales, ont été également l'objet de moditica lions. La dernière a été votée par le conseil général le 26 décembre 1889.

L'octroi de mer de la Réunion est actuellement réglé par l'arrêté du 31 décembre ISSS.

Guyane. — Établi par un décret du i mars 1881 approuvant une délibération du conseil général, l'octroi municipal frappe toutes tes marcbandiscs introduites dans la colonie à l'exception de certains articles (armes, munitions de guerre, effets d'habillement, d'équipement des troupes, etc., etc.).

Sénégal. — L'octroi de mer comprend, d'une part, la commune de Saint-Louis, dont le tarif frappe ae droits ad valorem de 5 et de 10 p. 100, un assez grand nombre de marchandises; d'autre part, la commune de Gorée-Dakar qui ne taxe que les fers et fontes à l'exception de ceux de ces métaux qui sont introduits par l'Etat et pour sou compte.

Nouvelle-Calédonie. — Fixées autrefois à 2 p. 100 de la valeur, les taxes d'octroi sont aujourd'hui de 4 p. 100 sur tous les produits autres que les animaux, les viandes salées ou conservées, les graisses, les fourrages et le café, articles soumis a des droits spéciliques (délibération du 17 septembre 1889i. La moitié du produit de l'octroi est attribuée à la ville de Nouméa, l'autre moitié est répartie entre les diverses communes de l'intérieur.

Taiti. — Les produits ae l'octroi de mer figurent au budget pour une somme de 400,000 fr. environ. Le tarif est fixé à 13 p. 1 00 de la valeur, en plus des droits spécifiques qui, indépendammeut des taxes ad valorem, atteignent les boissons, les tabacs et cigares, les allumettes, les cartes à jouer. Sont exempts, les machines et outils, les animaux vivants, les armes, les approvisionnements de la marine, les meubles. elTets d'habillement, etc.

Inde et Indo-Chiyic. — Il n'exisle d'octroi de mer ni dans les établissements de l'Inde ni dans l'Indo- Chine. Des droits de douanes ont été établis récemment en Cochinchine. Le produit de ces droits entre dans les ressources du budget local.

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