I. COURTAGE
La rétribution des agents de change est fixée pour acliats ou ventes au comptant à '/, p. 100 ou vii; du capital des valeurs qu'ils achètent ou qu'ils
vendent, il est de 7 p. 100 lorsque l'opération exige l'examen de pièces contentieuses. Toute pièce autre qu'une simple procuration est réputée pièce contentieuse.
Si une opération est liée, c'est-à-dire si une vente est suivie d'un achat dans la même bourse, il n'est dû qu'un seul courtage sur l'opération la plus forte. Le minimum de la perception est de 1 fr.
Dans les marchés à terme, le courtage est de 20 fr. pour 1,500 fr. de rente 3 p. 100 perpétuelle ou amortissable, de 25 fr. pour 2,250 fr. de rente 4 '/,, de 0 fr. 50 c. par titre pour les actions ou obligations.
La cote française présente une particularité bizarre, les valeurs non libérées y sont portées comme si la totalité de leur prix avait été versée et les agents prélèvent leur courtage sur le cours et non sur le capital réel. Ainsi une action cotée 540 fr., sur laquelle 250 fr. restent à verser, vaut en réalité 290 fr., elle n'en acquitte pas moins le courtage sur 540 fr.