Réception des oppositions
Les oppositions sur les sommes dues par l'Etat et toutes les significations ayant pour but d'en arrêter le paiement doivent être laites, sous peine de nullité, entre les mains des payeurs, agents ou préposés, sur les caisses des(]uels les ordonnances ou mandats sont délivrés. {L. ^ juill. 1836, art. 13). Les renseignements sur les lieux de paiement peuvent être obtenus par les créanciers au ministère ordonnateur. Les ordonnances d'ailleurs sont généralement payables dans les départements où les services sont effectués et les travaux faits.
OPPOSITICJNS
Néanmoins, à l'aris. et pour tous les paiements à effectuer par la Caisse centrale du Trt^sor public, les oppositions lioLvent tHre exclusivement faites entre les mains du conservateur des oppositions au ministore dos linances.
L'exploit d'opposition doit contenir: l» les noms, prénoms, qualités et demeures du saisissant et du saisi : '2'' 1 élection de domicile dans le lieu où demeure le tiers saisi si le saisissant n'y demeure pas ; 3" copie ou extrait du titre en vertu duquel agit le saisissant ; 4" la désignation précise de la créance saisie ; 5° la somme pour laquelle l'opposition est faite. (D. 18 ooiH IS07, ar(. \" et 2 ; art. 559. g 3, du C. de Proc. civ.)
Les exploits doivent être visés par l'agent ayant qualité pour les recevoir, dans les .'4 heures qui suivent leur dépôt entre ses mains.
Si, par suite d'irrégularités contenues dans l'exploit, le comptable était dans l'obligation de refuser son visa, il devrait mentionner les motifs de son refus en marge de l'original de la signilication.
L'exploit ainsi refusé peut être remis par l'huissier instrumentaire au procureur delà République; dans le cas où ce magistrat transmettrait la copie dudit exploit au payeur, celui-ci devrait eu référer au ministre, qui lui donnerait les instructions nécessaires.