Liquidation et ordonnancement
Aucune créance ne peut être liquidée à la charge du Trésor que par un ministre ou l'un de ses délégués ; il est procédé aux liquidations de droits acquis, soit d'office pour les créances à l'égard desquelles les administrations possèdent des éléments certains, soit au vu des pièces produites par les créanciers eux-mêmes.
Lorsque la dépense a été liquidée par l'administration, elle ne peut être payée qu'après avoir été préalablement ordonnancée directement par un ministre ou mandatée par un ordonnateur secondaire en vertu de la délégation d'un ministre. (F. Ordonnancement.) Sauf certaines exceptions dont il sera parlé ci-après, toute ordonnance ou mandat doit, pour être admis, porter sur un crédit régulièrement ouvert et indiquer l'exercice, le chapitre du budget et l'article auquel il s'applique.
Toutes les ordonnances délivrées par les ministres sont remises au ministre des finances (direction du Mouvement général des fonds) chargé de vérifier si elles ne dépassent pas les crédits régulièrement ouverts et de prendre les mesures nécessaires pour en assurer le paiement dans les lieux où il est assigné.
Cette direction transmet aux trésoriers généraux des extraits ou avis spéciaux des ordonnances délivrées sur leurs caisses; elle joint aux ordonnances de paiement les pièces justificatives à l'appui. Les ordonnances payables à Paris sont remises chaque jour, avec les pièces y annexées, au caissier-payeur central du Trésor et au payeur central de la iJette publi(iue.
Les lettres d'avis de l'expédition des ordonnances de délégation constituent, pour les ordonnateurs
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secondaires, le titre en vertu duquel ils disposent des crédits ministériels qui leur sont ouverts.
Les ordonnateurs secondaires sont tenus d'adresser, chaque jour aux comptables, des bordereaux par exercice, des mandats qu'ils ont délivrés sur leurs caisses pendant la journée. Dans les départements, les mandats ne doivent être remis aux parties prenantes qu'après avoir été visés par le trésorier général.
Indépendamment des paiements qui ont pour but d'acquitter les dépenses prévues au budget de l'État, les comptables effectuent d'autres opérations qui se rapportent à différents services spéciaux dont les recettes et les dépenses ne sont pas comprises dans les budgets, soit qu'elles ne doivent y être rattachées qu'ultérieurement, soit qu'elles ne sont pas soumises à la limite des exercices. Dans cette catégorie, rentrent les cautionnements en numéraire qui sont payés en vertu d'états arrêtés par la direction de la Dette inscrite et certifiés par le ministre.
En outre, sous le titre d'opérations de trésorerie, les comptables exécutent un certain nombre de services qui, sans constituer des dépenses proprement dites, ont pour but d'assurer les mouvements de fonds entre comptables et de faire face à l'acquittement des effets émis par le Trésor. Les dépenses de cette nature sont autorisées par le directeur du Mouvement général des fonds chargé, sous les ordres du ministre, d'appliquer les recettes aux dépenses, de prescrire les mouvements de fonds et de liquider toutes les dépenses inhérentes au service de trésorerie. (Arr. 9 oct. 1832.)