Imputation sur un crédit ouvert
Pour être régulièrement elîectué, un paiement doit d'abord porter sur un crédit régulièrement ouvert ; l'attention des comptables doit donc être appelée principalement sur l'emploi successif des crédits délégués aux ordonnateurs; ils s'assurent qu'ils ont reçu extrait de l'ordonnance ministérielle soit de la direction du mouvement général des fonds, soit d'un de leurs collègues en cas de changement de département.
Exceptions ô cette règle.
Solde d'activité, vivres et fourrages. — L'article 92 du décret du 31 mai 1S62 prévoit cependant une exception à la règle ci-dessus énoncée, et dispose que, dans le cas d'urgence ou d'insuffisance des crédits ouverts aux ordonnateurs secondaires de la guerre et de la marine, les mandats délivrés pour le paiement de la solde (d'activité seulement) peuvent être acquittés immédiatement sur une réquisition écrite de l'ordonnateur et sauf imputation sur le premier crédit. Lorsque le crédit de délégation ou de sous-délégation a été ouvert à l'ordonnateur, celui-ci en informe le payeur qui complète les indications laissées en blanc sur le mandat (exercice, chapitre, article, numéro d'ordre».
Une autre exception est encore faite à la règle qui ne permet d'acquitter les dépenses que dans la limite des crédits ouverts, elle résulte du décret du 3 avril 1876, qui autorise le ministre de la guerre à ordonnancer par anticipation, dans les quatre mois qui précèdent l'ouverture d'un exercice, le montant des achats qui sont destinés à assurer la distribution de vivres et de fourrages dés les premiers jours de Tannée et qui sont imputables sur les crédits de cet exercice. Les dépenses de cette nature sont également acquittées sur réquisitions des ordonnateurs et imputées à un compte de dépenses à régulariser. Les comptables font, en temps opportun, auprès des ordonnateurs de la guerre, les diligences nécessaires pour être promptement couverts de leurs avances.