PARI MUTUEL
quelque lieu et sous quelque forme que ce soit, le pari sur les courses de chevaux en offrant à tous venants de parier ou en pariant avec tous venants, soit directement, soit par intermédiaires, serait passible des peines portées à l'article 410 du Gode pénaL
La quotité du prélèvement prévu dans la loi du 2 juin 1891 ainsi que l'établissement et le fonctionnement du pari mutuel ont été déterminés et réglementés par le décret du 7 juillet 1891, dont nous rapportons ici les principales dispositions.
Les sociétés de courses régulièrement autorisées qui veulent installer le pari mutuel sur leurs champs de courses doivent adresser annuellement au ministre de l'agriculture par l'intermédiaire des préfets des départements dans lesquels existent leurs hippodromes une demande spéciale d'autorisation accompagnée :
fD'un état certifié des comptes en recette et dépense de l'exercice précédent ;
2° Du budget de la société pour l'exercice en vue duquel l'autorisation est demandée ;
3» D'un relevé des dates des journées de courses prévues pendant ledit exercice avec indication du nombre de courses par journée.
Les autorisations délivrées par le ministre de l'agriculture sont annuelles. Elles peuvent être révoquées soit pour infraction aux lois et règlements, soit pour des raisons d'ordre public.
Le prélèvement autorisé par la loi du 2 juin 1891 est effectué sur la masse des sommes versées au pari mutuel de chaque hippodrome et avant tout autre prélèvement'.
Il est iixé à 2 p. 100 en faveur des oeuvres locales de bienfaisance et à 1 p. 100 en faveur de l'élevage.
Les sommes provenant desdits prélèvements doivent être versées dans un délai de huit jours aux caisses indiquées ci-dessous. Les sommes obtenues par le prélèvement de 1 p. 100 en faveur de l'élevage sont attribuées comme fonds de concours au budget de l'agriculture et doivent être versées : à Paris, à la Recette centrale des finances ; dans les départements, à la Trésorerie générale. Les sommes fournies par le prélèvement de 2 p. 100 en faveur des œuvres locales de bienfaisance doivent être versées : à Paris, à la Caisse des dépôts et consignations, et dans les départements, aux caisses des trésoriers-payeurs généraux et receveurs particuliers préposés de la Caisse des dépôts.
La répartition des sommes prélevées en faveur des œuvres de bienfaisance doit être faite par une comujission spéciale composée des ministres de l'agriculture et de l'intérieur, présidents, de trois sénateurs et de trois députés désignés par ces ministres et de divers fonctionnaires, chefs de service, appartenant aux ministères de l'agriculture, de l'intérieur et des finances.
Le paiement des fonds au profit des œuvres de bienfaisance est ellectué d'après les états de répartition produits à la Caisse des dépôts et consignations par h; président ou le vice-président de la commission.
Enfin, pour permettre au (Jouvernement d'effectuer les prélèvements légaux en toute connaissance de cause, la loi du 2 juin 1891 et le décret du
]. i,a quolilû du prélèvement que chaque société de courses peut faire sur ses recettes brutes en pari mutuel pour Irais d'administration est fixée par l'arrêté d'autorisation.
PARTS (ViLi.K 1.1 •
7 juillet 1S91 ont spocilié que les sociO'tés de courses autorisées seraient placées au point de vue de leur irestiou linancière et des opérations du pari mutuel, sous le coutrùlo de l'inspectioii générale des linances, et eu outre, dans les départements autres que ceux de la Seine et de Seiue-et-Oise, également sous le contrôle des trésoriers-payeurs généraux et des receveurs des finances.
PAUIS (Vii.u: de)
PARIS VttLi db)
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