I. ORGANISATION ADMINISTRATIVE ET MUNICIPALE
L'administration de la ville de Paris est exercée par le i)réfet de la Seine et le préfet de police, tous deux nommés par décrets et assistés d'un conseil de préfecture, dont l'organisation est soumise à des régies spéciales fixées par un décret du 17 mars 1S63, et d'un conseil municipal composé de 80 membres élus. (/.. 14 arril 1871.)
Les attributions respectives du préfet de la Seine et du préfet «le police ont été déterminées par l'arrêté des Consuls du 12 messidor an VIII et par le décret du 10 octobre I8.'>9.
Préfet de la Seine. — Le préfet de la Seine joint à sa double qualité de représentant de l'État et d'administrateur du département, celle de maire de Paris.
En cette dernière qualité, il est chargé conformément à la loi de 1837 :
De la conservation et de l'administration des propriétés de la commune, et de faire tous actes conservatoires de ses droits ;
De la gestion des revenus et de la comptabilité communale;
De la proposition du budget et de l'ordonnancement des dépenses;
De représenter la commune en justice ;
D'exécuter les délibérations du conseil municipal sur les objets rentrant dans ses attrii)u lions ;
Le préfet de la Seine n'est pas, en sa qualité de maire de Paris, président du conseil municipal. Placé hors cadre, le préfet de la Seine touche un traitement annuel de âO,000 fr. Les fonds d'abonnement de la préfecture de la Seine s'élèvent à la somme de 271 ,100 fr. (personnel 219,600 fr., matériel 51,500 fr.).
Préfet de police. — Le préfet de police exerce les fonctions qui lui ont été dévolues par l'arrêté du 12 messidor an VIII, sous l'autorité immédiate des ministres. Comme le préfet de la Seine, il correspond directement avec eux pour les objets qui dépendent de leurs départements respectifs.
Comme maire de Paris, chargé de la police municipale, le préfet de police exerce les attributions confiées par la loi des 16-24 août 1790 à la vigilance et à l'autorité des corps municipaux, attributions qui ont pour objet tout ce qui intéresse la siireté, la salubrité et l'ordre publics.
A l'inverse des pouvoirs des autres préfets qui n'exercent que dans le ressort de leur département, les pouvoirs du préfet de police ont été étendus sur tout le département de la Seine et sur les communes de Saint-Cloud, Meudon, Enghien et Sèvres, par l'arrêté du 3 brumaire an IX (25 octobre 1800), sauf toutefois certaines attributions conservées aux maires des communes du département de la Seine par l'article 2 de la loi du 10 juin 1853.
Enfin ce fonctionnaire est otTicier de police judiciaire.aux termes de l'article 10 du Coded'instruclion criminelle qui lui donne compétence pour accomplir tous actes nécessaires à « l'efTet de constater « les crimes, délits et contraventions (;t d'en livrer « les auteurs aux tribunaux chargés de les punir ».
Son traitement annuel est de 40,000 fr.
Conseil général. — Le conseil général du département de la Seine se compose des 80 membres
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du conseil municipal de Paris et de 8 membres élus à raison de un par canton pour les arrondissements de Saint-Denis et de Sceaux, ces derniers élus pour 3 ans.
Tout ce qui concerne les élections est régi par la loi du 10 septembre 1871.
Quant à ses attributions, elles sont contenues dans les lois des 10 mai 183S et 18 juillet 1866.
La loi du 10 août 1871, sur les conseils généraux, n'étant pas applicable au déparlement de la Seine à l'égard duquel il devait être statué {art. 94) par une loi spéciale, qui d'ailleurs n'a pas été faite, il n'e.viste pas de commission départementale pour le département de la Seine.
Conseil d'arrondissement. — La ville de Paris comme cbef-lieu de préfecture n'a pas de conseil d'arrondissement, (t. 20 avril 1834.)
Conseil municipal. — Le conseil municipal de Paris est composé de 80 membres élus à raison d'un conseiller par quartier. {L. 14 av?-il 1871.)
Ses attributions sont celles des autres conseils municipaux de France ; il y a toutefois une particularité à noter : le président et le vice-président sont choisis parmi les membres du conseil et élus par leurs collègues.
Le préfet de la Seine et le préfet de police ont en la qualité de maires de Paris, entrée au conseil et sont entendus toutes les fois qu'ils le demandent.
Maires eu adjoints. — Il y a un maire et trois adjoints à la tête de chacun des 20 arrondissements de Paris (L. 14 avril 1871, art. 16 et 17). Il peut être nommé deux adjoints en sus dans les arrondissements dont la population dépasse 120,000 habitants. (L. 9 avril 1882.)
Les maires et adjoints de Paris sont nommés par décret du président de la République sur la présentation du ministre de l'intérieur. Leurs fonctions sont incompatibles avec celles de conseiller municipal.
A Paris, comme les attributions principales des maires sont dévolues au préfet de la Seine et au préfet de police, ils n'en possèdent qu'un petit nombre dont les plus importantes sont :
La célébration des mariages, la réception des actes d'état civil {L. 20 .lepl. 1792 et 28 pluviôse an VIII), la confection et la révision des listes électorales ; la préparation des tableaux de recensement des jeunes gens qui doivent satisfaire à la loi militaire, et la réception des actes d'engagement ; la présidence des bureaux de bienfaisance, des commissions scolaires, des délégations cantonales, des comités d'hygiène, etc..
Responsabilité des communes. Exceptions. — En vertu de l'article 14 de la loi du 10 vendémiaire an IV. les communes sont responsables des délits commis sur leur territoire par attroupement, quelles que soient la cause et la nature de ces attroupements.
Les dispositions de cette loi ne sout pas applicables à la ville de Paris, ainsi qu'il ressort d'un arrêt de la Cour de cassation du 4 mai 1881, déclarant : qu'à Paris, siège du Gouvernemcint, le soin de veiller au maintien de l'ordre incombe non à la municipalité, mais à un fonctionnaire spécial, le préfet de police agis.sant sous les ordres directs du ministre de l'intérieur.
L'article 108 de la loi du .') avril 1884 a conlirmé cette exception et l'a étendue à toutes les communes où la municipalité n'a pas la disposition de la police locale ni de la force armée. Cette ex-
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ception s'applique à la ville de Lyon où le préfet du Rhône remplit les fonctions de préfet de police, et aux villes d'une population supérieure à 40,000 âmes, lorsque celles-ci sont placées sous le régime de l'état de siège.