PAS-DE-CALAIS
(ju'on vient de le Toir. considi^rô par la loi fiscale comme le prix d'une vente ; il l'st frappé dislinetoment du droit proportionnel auquel les ventes de biens de la nature de ceux i|ui sont partagés sont assujetties. Ainsi, dans un partage de Mens nu'ubles corporels, le droit sur la soulte est de 2 p. 100; dans un partage d'immeubles, ce droit est de i p. 100 (droit de ô.aO p. 100 tliminne du droit de transcription de l.ôO p. 100. le partage n'étant pas de nature à être transcrit au bureau des hypothèques). Si le lot chargé d'une soulte reul'orme des biens de plusieurs espèces, assujettis, en cas de vente, à des tarifs dill'érents, l'administration a décidé (lustr. de l'Enrcgistremetit 11 sept. 1S07, n° 312) que le droit de soulte tloit se percevoir de la façon la plus favorable aux parties, en commençant par imputer la soulte sur ceux des biens qui paient le moins d'impôt; il n'est même rien dû sur la partie de la soulte qui peut s'imputer sur l'argent comptant, les titres de rentes françaises ou les titres au porteur, s'il en existe dans le lot grevé de la soulte, la rente sur l'État français étant exempte de droits et les titres au porteur payant une taxe annuelle de transmission. (V. Valeurs mobilières.)
La charge imposée à un des coparfageauts de payer des dettes au delà de sa part virile est également considérée comme une soulte pour cet excédent.
En cas de soulte, le droit gradué ne se perçoit pas sur la portion de biens qui est frappée du droit de soulte.
Les partages de société nécessitent une observation particulière.
La loi fiscale, lors de l'enregistrement d'un acte de société, ne frappe pas du droit de mutation l'apport pur et simple fait à la société, bien que l'être moral société devienne propriétaire de la chose apportée; mais si, à la dissolution, cet apport est attribué à un associé autre que celui qui l'avait fait, la mutation, considérée d'abord par la loi de l'impôt comme éventuelle, étant devenue délinitive, le droit proportionnel de transmission devient alors exigible.
Nous nous bornons à énoncer ce principe, dont les applications sont multiples et variées, afin qu'on ne croie pas qu'à la dissolution d'une société, l'attribution des capitaux sociaux aux uns et des biens meubles et immeubles à d'autres, sans soulte, ne donne jamais ouverture qu'au droit fixe gradué.
11 arrive fréquemment, par exemple, qu'un négociant, voulant quitter les affaires, trouve avantageux de mettre son entreprise en société. H reste d'abord intéressé dans celte société, mais il finit peu à peu par s'en retirer, à mesure qu'on lui rembourse la valeur de son apport, souvent au moyeu des fonds provenant de l'adjonction d'associés nouveaux. Plus tard, la société se dissont; les associés qui se retirent reçoivent des capitaux (fonds de réserve, titres, créances sociales, etc.), et un seul associé, qui n'avait apporté à l'origine que de l'argent ou son industrie, conserve seul la propriété de l'entreprise. C'est alors qu'on réclame le droit de vente sur l'apport originaire du fondateur de la société, qui a consisté dans l'établissement industriel (fonds de commerce, usines, fabriques, terrains, etc.), puisqu'il est prouvé que toutes ces choses sont délinitivemcnt passées d'une tète sur une autre-
DICT. DES FIN. — il.
PARTAGES ANTICIPÉS ET PARTAGES TESTA- MENTAIRES. — Il a ete question de ces deux natures d'actes au mot Donations et testaments, u""* 7 et 10: le lecteur voudra bien s'y reporter.
PARTIES CASUELLES. — Un a expliqué au mot O/fices. ciinuui'iil s'établit en France la vénalité des ollices de magistrature et de finance. Le prix des ollices, les droits dus lors de la résignation ou de la transmission des ollices ne faisaient pas partie du domaine du roi; ils constituaient une branche spéciale de revenus, ({u'on nonuuail les parties casuelles du roi, et on désignait sous le même nom le bureau où se levaient les ollices et où s'ac(iuittaient les droits. Aussi disait-(in qu'un ollice était tombé aux parties casuelles, lorsque le propriétaire d'un ollice non héréditaire avait néglige de payer l'annuel, et que dès lors il ne pouvait le transmettre à ses héritiers. (T. Annuel.)
C'est au bureau des parties casuelles qu'on payait l'annuel et le prêt, et plus tard le centième denier établi par l'édit de 1772 sur les ollices non héréditaires. C'était là qu'on achetait les lettres de maîtrises, lorsque le roi jugeait convenable d'eu créer {V. Maîtrises et jurandes), et lorsque les maîtrises et jurandes fiirout rétablies, en 177G, sous une nouvelle l'orme, c'était aux parties casuelles que les droits étaient acquittés.
Dans le principe, il y avait un seul tre.soricr des parties casuelles ; sous Louis XIV il y en eut trois, puis deux. Il n'y en avait plus qu'un eu 1733, et il prit en 1760 le titre de receveur général des revenus casueis et deniers extraordinaires du roi. En dernier lieu son titre était : administrateur et receveur général des revenus casueis.
La finance attachée à cette charge était considérable: l,0.iO,000 fr. Le titulaire avait un traitement de 25,000 fr. et touchait l'intérêt à 5 p. 100 du prix de son office.
En 17S7, la nécessité de mettre plus d'ordre dans la comptabilité fit supprimer un certain nombre de receveurs généraux du Trésor royal.
La recette générale des revenus casueis fut réunie, à partir du 1®"' janvier 1788, à l'administration des domaines.
Les princes apanages avaient aussi des parties casuelles pour les olTices de leur apanage.
Le chancelier de France avait également des parties casuelles; beaucoup d'olTices inférieurs de la chancellerie étaient à sa nomination.
PAS-DE-CALAIS. — Chef-lieu : Arras ; sous-préfectures : Béthune, Boulogne, .Montreuil, Saint-Omcr, Suint-1'ol.
Nombre de communes : 903 ; population totale : 8.53,520; superficie territoriale : G(J3,-i32 hectares; bois domaniaux : 7,353 hectares ; bois communaux : G51 hectares.
Cour d'appel de Douai : chef-lieu d'académie : Lille; évéchô : Arras, sull'ragant de l'archevêché de Cambrai; l" corps d'armée (Lille).
Sénateurs : 4; députés : 11; percepteurs : tll.
Revenus des bureaux de bienfaisance en 1890 : l,280,Gi7 fr.
Valeurducentimedépartemcntal, 1888: 1 llj'iO'ifr.
Revenus communaux annuels, 1890 : 5,939,000 fr.