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PARTAGE

Nous n'avons pas à faire ici l'histoire de ce coup d'État.

Disons seulement qu'excellente au point de vue de l'administration de la justice, la réforme qu'opéra le chancelier Maupeou fut mal accueillie par l'opinion publique. La suppression des grands corps judiciaires laissait la nation sans défense contre le pouvoir arbitraire, la dilapidation des finances et la tyrannie des agents du Gouvernement. L'opposition des parlements, sous Louis XV, ne fut certainement inspirée par aucunes grandes vues ; mais les corps judiciaires étaient le seul contrepoids au pouvoir royal, et empêchaient qu'il ne devint absolu.

« On ne peut, disait Malesherbes, porter atteinte (I à l'enregistrement des cours sans meltre en dan- « ger la constitution de la monarchie; ce droit et « celui dt'S remontrances, qui en est une suite « nécessaire, sont, dans une grande monarchie, la « seule ressource des peuples contre l'oppression, « et du souverain contre la séduction. » [Remontr. de la cour des aides.)

Les parlements détruits, l'administration devint facile. Le parlement Maupeou enregistra sans difficultés l'édit de novembre 1771, qui perpétuait le premier vingtième et prorogeait le second jusqu'en 1781. {V. Vingtièmes.)

Louis XYl, mal inspiré, rétablit les parlements, et crut pouvoir maintenir le droit de remontrances dans de sages limites en publiant l'ordre de discipline de novembre 1774.

Le parlement de Paris devait user de ce droit dans le mois de l'envoi des édits et ordonnances ; les autres parlements avaient un délai de deux mois.

L'esprit de corps ne s'était pas modifié, et les parlements rétablis ne furent pas plus modérés dans leur opposition : lorsque Turgot eut rédigé l'édit sur la suppression des corvées, l'édit sur la suppression des jurandes et d'autres également inspirés par des vues de bien public, il fallut un lit de justice pour les enregistrer, et bientôt l'illustre Turgot dut se retirer devant l'hostilité du parlement.

Turgot parti, on rapporta l'édit qui supprimait les corvées, on rétablit les maîtrises et jurandes; mais un édit de février 1780, qui prorogeait le second vingtième jusqu'au 31 décembre 1790, fut enregistré sans opposition.

En 1782, un édit du mois de juillet établit un troisième vingtième; il y eut des résistances dans les provinces et il fallut des lettres de jussionpour que l'édit fût enregistré au parlement de Uesançon.

Il y eut aussi en 1786 des remontrances du parlement de Bordeaux (:jO maii, confie les lettres patentes relatives à la propriété des îles et atterrissements des rivières.

L'assemblée des notables fut convoquée en 1787 pour améliorer le système d'impôts et l'administration intérieure de la France ; on sait qu'elle n'eut d'autre résultat que le renvoi de Galonné qui avait provoqué sa réunion. L'édit sur le timbre, et celui sur la subvention territoriale, repris par son successeur, furent rejetès par le parlement, et enregistrés dans un lit de justice le G août.

Le 7, le parlement déclara illégale la transcription des édits sur ses registres. Cet acte de rèbeUion le fit transférer à Troyes.

Cependant le ministère et le parlement arrivèrent à une entente. Les deux édits furent rapportés ; le parlement fut rappelé à Paris et consentit à enre-

gistrer un édit de septembre 1787, qui prorogeait le second vingtième ; mais les parlements des provinces devenaient de plus en plus hostiles.

Brienne fut amené comme Maupeou à briser le pouvoir parlementaire qui l'empêchait de se mouvoir.

D'accord avec le garde des sceaux, il eut la pensée de rétablir, sous le nom de cour pléniére, cette ancienne assemblée de hauts barons, ce conseil du roi que le parlement prétendait continuer. Celte cour plènière était seule investie du droit d'enregistrement et de remontrances. Les parlements devenaient de simples cours de justice, et la création des grands bailliages leur enlevait une partie de leur autorité.

Les édits enregistrés dans le lit de justice du 8 mai 1788 occasionnèrent une grande effervescence dans tout le pays et dans certaines provinces il y eut de graves désordres. Les parlements, qui avaient soutenu autrefois qu'ils ne formaient tous que des classes d'un parlement unique, ce qui affirmait au moins l'unité nationale, se montrèrent alors les défenseurs des tendances particularistes des provinces ; ils repoussaient surtout la cour plènière ; ils ne voulaient pas perdre le droit d'enregistrer et de remontrer.

Louis XVI crut calmer l'agitation en renvoyant Brienne et Lamoignon. Necker fut rappelé et les édits de mai 1788 furent rapportés.

>'ous n'avons pas a parler du rôle que jouèrent les parlements dans les derniers mois de cette année 1788. Cela ne touche plus aux matières de finance.

Disons cependant que si les parlements furent un moment populaires, cette popularité fut de courte durée. Après avoir forcé le roi de réunir les États généraux, ils allèrent, contre le vœu de la nation, en réclamant le maintien des anciennes formes de convocation. Après la réunion des États généraux, ils se montrèrent les adversaires de la Révolution, et un décret du 3 novembre 1789 les mit en vacances jusqu'à nouvel ordre.

A la considérer en elle-même, l'opposition des parlements a été maladroite, elle n'a été inspirée par aucun principe d'administration ; le parlement de Paris a toujours combattu pour le maintien des droits des classes privilégiées. Hostile à toutes les tentatives qu'a faites le conseil du roi pour améliorer l'assiette de l'impôt, U n'a cependant pas été un sénat conservateur des traditions du gouvernement; nul n'a contribué plus ([ue lui à détruire la monarchie française. Mais, répétons-le, jusqu'à la Révolution, il n'y a pas eu pour le peuple d'autre rempart contre le pouvoir absolu.

Sous ce rapport, le droit de remontrance, même mal exercé, a été utile.

MUUTON-DUVERNET.

PARTAGE. — La loi du ?2 frimaire an VII, article 08, ji ;>, n" 2. a tarife au droit fixe « les partages de biens meubles et immeubles entre copropriétaires, à quelque titre que ce soit, pourvu qu'il en soit justifié. S'il ij a retour, le droit sur ce qui en sera l'oljjef sera perçu aux taux réglés pour les ventes. »

Le droit fixe a été transtonnè en droit fixe gradué (1 p. 1,000 en principal) par l'article 1", n" 2, de la loi du 28 février 1872, aux termes duquel ce droit se perçoit sur le montant de l'aclij net partagé). (V. Droit gradué.)

Le retour de lot ou .soulte de partage est, ainsi

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