Grands magasins
La question des grands magasins, si vivement discutée depuis plusieurs années, nest pas nouvelle. En 1842, M. Vitet, dans le rapport qu'il présenta au nom de la commission de la Chambre des députés, chargée d'examiner le projet de loi sur les patentes (|ui est devenu la loi du 2.^ avril lSi4, disait, à propos de l'article qui stipulait que tout patentable ne pouvait être assujetti qu'à un seul droit fixe :
On prétend que cet article constitue uu privilège exorbitant au prDfitde quelques négociants delà capilale et de uos grandes villes, qui entassent dans des magasins immenses, dans de véritables bazars, les marcliaiidises les plus diverses, et exercent ainsi, au moyen d'une seule patente, jusqu'à dix ou douze hiduslries.
Il est possible qu'il fut strictement juste de faire
payer autant de droits lixus qu'il y a d'industries exercées ; mais on ouljlie que si cette régle^ rigoureuse venait à être appliquée, elle n'atteindrait pas seulement les gros marcliands ([ui causent tant d'omlirage au commerce de détail de la capilale et que plus des'deux tiers des patentables de nos campagnes et même de beaucoup de nos villes en seraient pour ainsi dire frappes de mort.
Une première satisfaction fut néanmoins donnée au petit commerce dès 1844, car la loi du 25 avril imposa les grands magasins, sous la qualilication de magasins de plusieurs espèces de marchandises, à uu droit fixe de 1,000 fr. lorsqu'ils emploieraient au moins 25 personnes préposées à la vente.
Ce mode de taxation fut modifié d'abord par la loi du 4 juin 1858, puis par celle du 15 juillet 1880, qui graduèrent les droits à raison du nombre des employés et du chiffre de la population.
Sous l'empire de la loi de 1858, le magasin qui occupait plus de cinq personnes préposées à la vente payait, dans les villes de plus de 100,000 habitants, un droit fixe de 25 fr. pour chacune de ces personnes.
La loi du 15 juillet 1880 maintint, pour les mômes localités, le môme droit de 25 fr. à l'égard des magasins qui auraient plus de dix personnes employées non seulement aux ventes, mais aussi aux écritures, aux caisses, à la surveillance et aux achats; elle y ajouta une taxe déterminée de 100 fr. pour l'ensemble de l'établissement.
Tel était Tètat de la législation, quand la question des grands magasins fut soulevée, en 1889, devant le Parlement et amena un nouveau remaniement des tarifs. Il fut décidé, par l'article 2 de la loi du 17 juillet 1889, que les taxes par employé seraient doublées lorsque le nombre des employés dépasserait 200 et triplées lorsqu'il dépasserait 1,000.
Celle disposition a reçu son application dans les rcMes de 1890 ; mais elle a été modifiée par la loi du 8 août de la môme année. Cette loi remet en vigueur les tarifs de 1880 pour les magasins ayant moins de cent employés (taxe déterminée de 100 fr. et 25 fr. par employé dans les villes de plus de
PATENTES (Contribution des)
100,000 habitants), mais elle élève, en ce qui concerne les mômes villes, la taxe déterminée à 200 fr. et la taxe par employé à 50 fr. à l'égard des magasins qui occupent au moins cent employés ; le taux du droit proportionnel est, en outre, pour les magasins de celte dernière catégorie porté du 10^ au 8^
Voici, pour les cinq grands magasins de Paris, le montant de la patente qu'ils ont eu à payer en 1889 (t. 1880), en 1890 (L. 1889) et en 1891 (L. 1890):
Montant dp la patente en principal Noms et centimes additionnels
des établissements. mu ^m
en 1889. en IS90. en 1891.
Le Bon Marché. . 260,.'i,^4f06 421,267l'4l 397,218f57'
Le Louvre .... 277,523 71 432,361 03 404,796 05
Le Printemps. . . 9o,319 66 116,78:î 83 135,735 39
LuLielluJaruiniére 76,807 20 94, m 31 113,021 39
La Samaritaine. . 45,336 77 61,362 93 74,805 16
Totaux. . . 756,541f40 l,129,18i!iôl 1,125,576'56