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Associes

La loi de l'an VU avait déclaré que chaque associé d'une même maison de commerce était tenu d'avoir une patente complète. Celte disposition fut modifiée par les lois de 1817 et 1818 ; le droit fixe entier ne fut plus demandé qu'à l'associé principal ; les autres associés furent soumis seulement au demi-droit, sauf le cas de résidence hors de la commune habitée par l'associé principal.

La loi du 25 avril 1844 supprima celte dernière restriction et les associés secondaires ne furent désormais assujettis qu'à un demi-droit fixe dans tous les cas.

Une nouvelle modification a été apportée à la législation par la loi du 26 juillet 18G0 [art. 19) ; en vertu de cette loi l'associé principal contiuua à être assujetti à la totalité du droit fixe allèrent à la profession exercée, mais les associés secondaires cessèrent d'être astreints uniformément au paiement de la moitié de ce droit. Le droit fixe dû par l'associé principal fut divisé en autant de parts égales qu'il y avait d'associés en nom collectif et une de ces parts seulement fut imposée à chaque associé secondaire.

Cet état de choses a encore été modifié par la loi du 15 juillet 1880. Actuellement, dans les sociétés en nom collectif, l'associé principal paie le droit fixe afférent à l'industrie sociale ; quant aux associés secondaires, suivant les cas, ils sont exempts de ce droit on n'en paient qu'une fraction.

Si l'industrie sociale est rangée dans le tableau A ou si, appartenant au tableau B ou au tableau G, elle comprend un droit fixe consistant exclusivement en une somme déterminée, le droit fix(; alférent à la profession est divisé en autant île parts égales qu'il y a d'associés en nom collectif, y compris l'associé principal, et une de ces parts est imposée à chaque associé secondaire ; les dispositions

PATENTES (CoNTRiBLTioN des)

do la loi du 20 juillet K^60 ont doue été niaiiiteuuos sur ce point.

On procède encore de la même façon, mais à l'égard de la taxe déterminée seulemenl. ([uand l'industrie sociale est rangée dans le tableau It et i[u'elle com|>orte un droit lixo comprenant à la fois une taxe déterminée et des taxes variables par employés, etc.

Si, au contraire, l'iudustrie appartient au tableau C et si elle est tarifée, pour le droit lixe. soit exclusivement, soit en partie seulement, en raison d'éléments variables d'imposition (ouvriers, machines, métiers, etc.), les associés secondaires sont exempts de tout droit (ixe.

Ia's moditications introduites dans la législation par la loi du li juillet ISSO sont faciles à jnstilier. lin principe, l'imposition des associés est éciuitable, attendu que la i»resence d'un associé est un signe de la prospérité probable de l'établissement auquel il prête le concours de ses capitaux, de son crédit, de son intelligence et (îe sou activité. Mais si cette imposilion a sa raison d'être pour les industries dont le droit lixe consiste excluïivemeut ou principalement en uue taxe déterminée, il n'en est pas de même lorsque ce droit varie et s'élève avec le nombre des ouvriers, machines et autres éléments de pro luction. Dans ce cas, en eilel, le développement de l'industrie occasionné par la présence d'associés se traduit par l'augmentation du nombre des éléments d'imposition sur lesquels est établi le droit fixe.

U faut noter aussi que les associés secondau'es, qui ne sont habituellement employés que comme simples ouvriers daus les travaux de l'associai ion, ne doivent jamais èire assujettis à une fraction de droit fixe supérieure au 20* du droit fixe imposé au nom de l'associé principal ; cette disposition est inscrite dans l'article 20 de la loi du 15 juillet 1880, qui n'a fait que reproduire sur ce point l'article 23 de la loi du 18 mai 1850.

Dans les sociétés en nom collectif, on doit considérer comme associé principal le premier en nom dans l'acte de société, s'il a la gestion des aû'aires, et, dans le cas contraire, celui qui, parmi ceux qui prennent part à la gestion, a la plus forte mise de fonds.

Les associés secondaires, quel que soit le lieu de leur résidence, sont imposables à la portion de droit fixe mise à leur charge, dans la counnune où l'as.socié principal est imposé au droit fixe afiérent à la profession sociale, c'est-à-dire dans la commune où la société a son établissement.

Les règles exposées ci-dessus pour l'imposition des associés concernent spécialement les associés en nom collectif; mais elles sont également applicables, dans les sociétés en commandite, aux membres qui prennent part à la geslion des affaires avec responsabilité et solidarité. Ceux-ci étant, en efl'et, assimilés par le Code de commerce aux associés en nom collectif, sont passibles de la patente comme ces derniers; l'exemption n'est due qu'aux associés commanditaires simples bailleurs de fonds.

Les sociétés ou compagnies anonymes ayant pour objet une entreprise industrielle ou commerciale ne sont imposables, pour chacun de leurs établissements, qu'à un seul droit fixe sous la désignation de l'objet de l'entreprise {L. \b juill. 1880, art. 22). Les associés ou actionnaires de ces compagnies ne sont pis, dès lors, individuellement imposables à raison de l'entreprise qui est le but de la société.

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