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VI. APPLICATION DE U LOI DES PATENTES EN ALGÉBIE

Les droits de pateute ont été imposés eu Aljïéric dès le mois de décembre 1S30; ces droits, modifiés à plusieurs reprises sur certains points, ont été réglementés a nouveau par les ordonnances des 17 janvier ISI;) et 31 janvier lSi7, qui ont ellesmêmes été modiliées par dillerents décrets en date des .) septembre ISJl, lU janvier ISôG, 4 janvier 1,S6J, -'î mars 1863 et 18 janvier 1871. La loi du 15 juillet 1880 sur les patentes, actuellement en vigueur, a été rendue applicable eu Algérie par le décret du JG décembre 1881.

La pateute y est exigée de tout individu, Français, indigène ou étranger, qui exerce une profession non comprise dans les exemptions déterminées par la loi. soit dans les communes de plein exercice, soit dans les communes mixtes, soit dans les centres de population agglomérée situés hors des territoires de ces diverses communes.

Le droit llxe y est réglé comme en France ; toutefois, les assujettis musulmaus exerçant des commerces, industries ou professions rangés dans les sept premières classes du tableau A ne sont imposés qu'au droit fixe de la classe immédiatement inférieure.

l'our les professions dont le droit fixe varie en raison de la population du lieu où elles sont exercées, les tarifs sont appliqués d'après la population déterminée parle dernier décret de dénombrement; mais les indigènes musulmans non naturalisés Français, domicilies hors des parties agglomérées, ne sont comptes que pour le tiers de leur nombre.

Lorsqu'un dénombrement, malgré cette atténuation, fait passer une commune dans une catégorie supérieure à celle dont elle faisait précédemment partie, l'augmentation de droit fixe n'est néanmoins, comme dans la métropole, appliquée que pour moitié pendant les cinq premières années.

Dans les communes mixtes composées d'une agglomération de douars-communes ou sections, chaque section est considérée comme une unité administrative distincte et c'est d'après la population de chaque section, réduite de deux tiers quand il y a lieu, que le droit fixe est appliqué.

Enfin les centres ou villages de création nouvelle ne sont imposés à la patente que cinq ans après l'année ou ils ont figuré au tableau du dénombrement quinquennal.

Les tempéraments édictés en France en faveur des patentables qui exercent leur profession dans les banlieues des villes de plus de 5,000 habitants sont également applicables en Algérie, mais seulement quand la population des villes ressort à plus de 5,000 habitants après les déductions dont il a été parlé pour les indigènes musulmans non naturalisés Français.

Le taux du droit proportionnel est réduit uniformément de moitié et les patentables des 7' et 8* classes ne sont soumis à ce droit, comme en France, que dans les villes où la population servant de base à l'assiette des patentes dépasse 20,000 habitants.

Le timbre des formules est également remplacé par des centimes additionnels au principal de la contribution des patentes; leur nombre est de 5 centimes 76 centièmes.

Ln dixième du principal est attribué aux com-

P.VTENTES (Contribution des) 757

mnnes ; en France, le prélèvement opéré an profil des caisses municipales n'est que de 8 centièmes. Tour le surjjlus, la loi des patentes est appliquée en Algérie comme dans la métropole.

vil. STATISTIQUE.

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