Ville (le Genève
La contribution des patentes a été établie dans la ville lie Genève par la loi du ^ septembre 1S.V,}; cette contribution, (jui est aujourd'hui régie jiar la loi du to août 188;), est perçue dans un intérêt purement municipal.
Sont imposables à cette contribution, non seulement les personnes exerçant une industrie, nu commerce ou une profession lucrative dans la ville de tienève, n\ais aussi tons les rentiers, capitalistes, pro|)riétaires habitant la commune et jouissant d'un revenu de 2,000 fr. et au-dessus.
Pour l'assiette de l'impôt, les contribuables sont rangés en dix catégories.
Les huit premières catégories sont en outre divisées en dix classes.
Les droits de la f* classe varient depuis 1,000 fr. dans la l" catégorie jusqu'à 30 fr. dans la 8°; ceux de la 10« classe sont respectivement de 17ô fr. et de ô fr. dans les mêmes catégories.
La neuvième catégorie, concernant les fonctionnaires, conuuis, etc., comprend 17 classes : la première, dans laquelle sont rangés les traitements de 18,000 fr. et au-dessus, comporte un droit de 400 francs; la dernière, relative aux traitements de 2,000 à 3,000 fr., est taxée à 5 fr. seulement.
Dans la dixième catégorie, les propriélaires, rentiers, etc., sont divisés en 22 classes; les droits de la l'* classe (revenus de 100,000 fr. et au-dessus) sont de 1,800 fr. et ceux de la 22* classe (revenus de 2,000 à 3,000 fr.) de 5 fr.
Quand le commerce d'un contribuable a pris un trop grand développement pour continuer à être classé dans sa catégorie, on l'impose comme grand marchand en détail ou comme entrepreneur (2* catégorie) .
On classe de même comme grand marchand en détail le contribuable qui exploite plusieurs branches de commerce ou d'industrie de nature essentiellement différente.
Enfin, une même raison sociale occupant plusieurs locaux de vente doit payer autant de droits qu'elle a de locaux ou être taxée comme grand marchand en détail.
La taxe, en cas d'association, est augmentée de 15 p. 100 pour deux associés, de 30 p. 100 pour trois, et de 40 p. 100 pour un nombre supérieur à trois.
Les contribuables sont classes, en ce qui concerne les huit premières catégories, dans celle où la taxe la plus élevée peut leur être appliquée ; ils peuvent, en outre, être classés en même temps dans la 9* et la 10* catégorie, s'ils sont susceptibles d'être taxés pour leur traitement et pour le revenu net de leurs capitaux ou immeubles.
Une retenue de 12 p. 100 sur le produit brut de la taxe est opérée au profit de l'État; il est prélevé en outre 10 p. 100 du produit net pour les services hospitaliers.
Le produit brut annuel de la taxe ne peut excéder â.i0,000 fr.