Canton de Fribourg
L'impôt sur le commerce et l'industrie a été introduit dans le canton de Fribourg par la loi du 20 décembre 18G2, qui a été complétée ultérieurement par la loi du 22 mai 18G9.
Cet impôt se compose de droits minima fixes et de droits proportionnels.
766 PATENTES (Contribution des)
Les droits minima fixes foat l'objet d'un tarif divisé en deux chapitres.
Le chapitre premier comprend les professions taxées indépendamment du chiffre de la populalion; les minima y varient, depuis 100 fr. pour les banquiers jusqu'à 10 fr. pour les fabricants de tuiles.
Dans le chapitre II, les professions sont divisées en six classes et chaque classe en trois catégories de localités ; les droits minima sont ainsi réglés :
Communes
Classes. au-dessus de 1,000 au-dessous
de 5,000 à 5,000 de 1,000
âmes. âmes. &mes>
l^-c classe 40f 30'' 15f
2"; classe ....... 20 10 8
3' classe 10 6 4
4' classe 8 4 3
.5"; classe :> 3 2
6"^ classe 4 2 1
Les droits proportionnels s'établissent sur le revenu net, c'est-à-dire sur le gain personnel de tous ceux qui exploitent un métier, un commerce ou une profession et sur le revenu du capital mis dans toute exploitation. C'est aux contribuables euxmêmes qu'il appartient de faire les déclarations nécessaires pour établir leur gain personnel et le revenu de leur capital d'exploitation.
On exempte du droit proportionnel sur leur gain personnel les industriels, commerçants ou artisans des deux dernières classes, lorsqu'ils n'emploient pas plus d'un ouvrier.
Le droit proportionnel est fixé à un dixième de franc de chaque cent francs de revenu net.
Le droit minimum n'est diî que pour la profession qui donne lieu au droit le plus élevé, mais le droit proportionnel est établi dans toutes les communes ou est exercé un commerce ou une industrie.
Un dixième du produit de l'impôt est attribué aux communes, qui profitent également de la surtaxe de .') p. 100 dont sont passibles les contribuables qui n'ont pas acquitté leur cote du 10 au 31 mars.
On trouve, en outre, dans la législation sur les patentes du canton de Frihourg, des dispositions analogues à celles qui figurent dans la loi française, en ce qui concerne notamment les impositions supplémentaires, les exemptious, la proiluction de la patente, etc. Ajoutons (ju'une loi du 13 mai 1878 a assujetti à une patente spéciale tous ceux qui exercent une professiou ambulante (colporteurs, déhalleurs, vanniers, remouleurs, chanteurs, acrobates, directeurs de ménagerie, etc.); il leur est réclamé un droit de I à 180 fr. par mois pour l'État et un droit de 20 cent, à 6 fr. pour les communes.