I. ATTRIBUTIONS GÉNÉBAIES DES PATEUBS
Lorsqu'une dépense a été liquidée par l'administrateur, ordonnancée ou mandatée par l'ordonnateur avec imputation sur l'exercice, le chapitre du budget et l'article auxquels elle s'applique, les pièces justiljcatives qui doivent appuyer la dépense sout annexées à l'ordonnance ou au mandat et remises au comptable sur la caisse duquel le paiement est assigné. Alors intervient, comme délégué du ministre des finances responsable , le comptable payeur qui, avant de sortir les fonds de sa caisse, doit s'assurer que les pièces produites établissent bien la réalité de la créance et le droit de la partie, que la dépense à acquitter a été régulièrement imputée à l'exercice, au chapitre et à l'article qu'elle concerne, enfin que les crédits alloués pour chaque nature de dépense ne sont pas dépassés par l'ordonnateur.
Voici dans quels termes M. de Chabrol (rapport au lioi précédant l'ordonnance du 1*'' novembre 182'.)) définissait les attributions d'un payeur:
• C'est a ce seul comptable, établi dans chaque « département, que reste confié le soin de veiller
• a l'acquittement ponctuel de toutes les parties 1. V. aussi Paiement.
« prenantes qui ont justifié des droits d'un veri- « table créancier ; de donner ainsi un complément <i indispensable à la surveillance du Gouvernement « sur les ordonnateurs secondaires jusqu'au dernier « terme de sa libération, de veiller à l'observation « rigoureuse de la spécialité des crédits, de mettre « à couvert la responsabilité du ministre des finan- (I ces chargé de ne déli\Ter les fonds que dans la « limite des budgets, d'éviter les retards et les em- « barras qui arrêteraient le paiement des services « au fur et à mesure de leur exécution et de pré- « parer tous les éléments du contrôle final exercé « sur la régularité des dépenses publiques par la « Cour des comptes. C'est à la fois dans l'intérêt de « l'ordre, de l'économie et du crédit public que « l'institution des payeurs existe. )•
Ce que M. de Chabrol disait, eu 1829, des payeurs du Trésor, s'applique non seulement aux trésorierspayeurs généraux qui, depuis 1867, ont hérité de leurs attributions, mais encore à tous les comptables chargés d'acquitter une dépense à la charge de l'État, des départements, des communes ou des établissements publics. La mission des comptables en ce qui concerne le paiement des dépenses est donc essentiellement et avant tout uue mission de contrôle à l'égard des actes accomplis par les liquidateurs et les ordonnateurs. Elle est le corollaire et la sanction finale des régies concernant la comptabilité des ordonnateurs. Ce n'est que quand les comptables payeurs ont accompli cette mission qu'ils procèdent au paiement matériel de la dépense et à la description de l'opération dans leurs écritures.
Les règles applicables au service de la dépense ont été rappelées à l'article Paiements ; nous allons exposer ci-après, en énumérant les différents agents chargés des fonctions de payeurs, quelles sout sommairement leurs attributions ; nous indiquerons en même temps quelles sont les conditions de recrutement, de rémunération et d'admission à la retraite auxquelles ils sont soumis.