Comptables centraux du Trésor
Sous le nom de comptables centraux du Trésor, OQ désigne le caissier-payeur central du Trésor et le payeur central de la dette publique dont les ser-
PAVEURS
PAYEURS
vices font partie de l'adiniuistratiou centrale ilu ministère des linances. Ces deux comptables sont justiciables de la Cour des comptes.
Le caissier- payeur central du Trésor public {V. Caisse centrale du Trésor public) est chargé de l'aciiuittement do tontes les dépenses budgétaires (autres que les arrérages de la dette publique) payables à Paris; il ell'ectue en outre, d'après les ordres de la direction du mouvement général des fonds, toutes les opérations de trésorerie et tous les mouvements de fonds nécessités par le fonctionnement du seiTice du Trésor.
Assujetti à un cautionnement en numéraire de 200,000 fr.. il reçoit un traitement fixe de -30,000 fr. et une indemnité de responsabilité qui peut èlre revisée tous les cinq ans ; le montant en est actuellement tixé à 9,000 fr. Il est responsable de ses agents, sauf sou recours contre eux. La composition de ses bureaux est indiquée à l'article Ministère des finances.
Le payeur central de la dette publique acquitte, à l'aide de bons de caisse tirés sur les comptoirs de la caisse centrale du Trésor, les arrérages des rentes nominatives . des pensions et indemnités ainsi que des traitements de la Légion d'honneur payables à Paris ; il paie également les coupons de rentes mixtes et au porteur et les coupons de valeurs du Trésor; il centralise en outre la comptabilité de tous les coupons ainsi que celle des rentes nominatives 4 1/2 p. 100 (1883) et 3 p. 100 amortissables, payées soit à Paris, soit dans les départements.
Il est assujetti à un cautionnement en numéraire de 60,000 fr. et reçoit un traitement fixe de 15,000 francs ; son indemnité de responsabilité, actuellement fixée à 3,000 fr., est soumise, comme celle du caissier central, à la clause de la révision tous les cinq ans. Il est également responsable de ses agents sauf son recours contre eux. {V. pour la composition des bureaux du service du paiement de la dette publique Varticle : Ministère des finances.
2. Trésoriers-payears généraux, receveurs particuliers et percepteurs.
k la tête du service financier dans chaque département se trouve un trésorier-payeur général qui, un même temps qu'il centralise toutes les recettes provenant des contributions directes et des divers produits inscrits au budget, est chargé d'acquitter toutes les dépenses budgétaires soit par lui-même directement, soit en les visant « bon à payer » à la caisse des receveurs particuliers et des percepteurs dont il sera parlé ci-après. Il est enfin chargé du service de trésorerie qui a pour but l'application des ressources réalisées au paiement des dépenses et les mouvements de fonds entre les divers comptables.
Les trésoriers-payeurs généraux (r. ce wto^) n'existent sous ce nom que depuis le 1"' janvier 1S67 (exécution du décret du 26 novembre 1 805) . Jusqu'à cette date la centralisation des recettes avait été effectuée par des receveurs généraux qui restaient étrangers, sa^if en ce qui concerne la dette publique, au service de la dépense confié a des agents spéciaux dont la création remontait à la loi du 1 2 octobre 1791 (institution des payeurs départementaux). A ces agents furent substitués, par l'arrêté du 1'^'' pluviôse an VllI, des préposés payeurs agissant pour le compte de quatre payeurs généraux de la guerre,
lie la marine, de la dette publique et des dépenses diverses. L'ordonnance du IS novembre 1817, en supprimant les quatre payeurs généraux, fit disparaître leurs préposés ilans les départements où le service de la dépense ne fut plus conlié qu'à un seul agent. Toutefois, cette moiUlicatiou laissait subsister un certain nombre de payeurs spéciaux de la guerre et de la marine qui continuèrent à fonctionner jusqu'à ce (|ue l'ordonnance du 1°"' novembre i8.'y, en réorganisant le service du paiement, vint pronoucer la suppression des payeurs lie la guerre et de la marine. Cette ordonnance instituait au chef- lieu de chaque département un payeur unique recevant les fonds nécessaires à son service du receveur général ou du caissier central du Trésor à qui il en fournissait récépissé. Divisés en quatre classes correspondant à l'importance des opérations qu'ils exécutaient, les payeurs recevaient un traitement fixe (10,000 fr. pour la T" classe; 8,000 fr. pour la 2" ; 7,000 fr. pour la 3« et G, 000 francs pour la 4") ; il leur était en outre alloué des frais de bureau variant de 3,000 à 10,000 fr. Ils étaient assujettis à un cautionnement en numéraire et soumis, pour la retraite, aux dispositions de la loi du 9 juin 1853. Le décret du 26 novembre 1865 réunit, à compter du l'^'' janvier 18G7, le service de la dépense à celui de la recette en créant les trésoriers-payeurs généraux.
Ces comptables supérieurs sont nommés par décret du Président de la Uépublique sur la proposition du ministre des finances ; ils sont justiciables de la Cour des comptes.
Afin de donner aux créanciers de l'État la possibilité d'encaisser rapidement et sans déplacement les sommes qui leur sont dues, les receveurs particuliers et les percepteurs sont tenus d'effectuer pour le compte des trésoriers généraux le paiement de toutes les dépenses dont le titre leur est présenté revêtu d'un Vu bon à payer de la trésorerie générale. En ce qui concerne la dette publique, les coupous au porteur sont payés à présentation par les percepteurs et les receveurs des finances; en outre, ceux-ci paient à présentation les arrérages des rentes nominatives qui figurent sur les états que leur a fournis la trésorerie générale. Les pièces justificatives des paiements de toutes natures effectués par les percepteurs sont centralisées par les receveurs particuliers; celles que les receveurs particuliers ont acquittées directement ou qu'ils ont reçues des percepteurs sous leurs ordres sont versées par eux comme espèces à la caisse des trésoriers généraux au lieu et place du numéraire qui a servi à en payer le montant. Elles sont transmises par les trésoriers généraux soit à la Cour des comptes, soit aux comptables sur la caisse desquels le paiement en est assigné.
3. Receveurs muaicipaux, trésoriers des établissements publics de bienfaisance, économes des lycées.
Les dépenses des communes sont acquittées soit par les percepteurs, soit par des receveurs municipaux spéciaux. Le percepteur des contributions directes remplit ordinairement les fonctions de receveur municipal des communes de sa circonscription. Toutefois, dans les communes dont le revenu ordinaire excède 30,000 fr. pendant trois annés consécutives, ces fonctions, sur la demande du conseil municipal , peuvent être confiées à un receveur municipal spécial qui est nommé par le préfet si le revenu ne dépasse pas 300,000 fr. et par le Prési-
PAYEURS
PAYEURS
dent de la République sur la proposition du ministre des finances si ie revenu est supérieur à cette somme. La nomination a lieu sur une liste de trois candidats présentés par le conseil municipal. (L. 18 juin. 1837, art. 65 ; D. 25 mars 1852, art. 5.)
Les receveurs municipaux sont assujettis à un cautionnement qui vient s'ajouter, lorsqu'il y a lieu, à celui que le titulaire fournit en qualité de percepteur. Us sont rémunérés au moyen d'un traitement fixe qui, lorsque le receveur municipal est percepteur, supporte, jusqu'à concurrence des 3/4, la retenue pour le service des pensions civiles. Les receveurs municipaux spéciaux n'ont pas droit à pension sur les fonds de l'État ; ils ne supportent donc que les retenues qui peuvent leur être imposées au profit des caisses de retraite communales.
Les comptes des receveurs municipaux spéciaux ainsi que ceux des percepteurs agissant en qualité de receveurs municipaux sont jugés par les conseils de préfecture ou par la Cour des comptes.
Les fonctions de trésoriers des établissements publics de bienfaisance peuvent également être remplies par les percepteurs quand les revenus des établissements ne dépassent pas 30,000 fr. ; audessus de cette somme, il peut être procédé, sur la demande de la commission de surveillance, à la nomination d'un trésorier spécial qui est désigné par le préfet. Assujettis à un cautionnement, les trésoriers des établissements sont rémunérés à l'aide de remises proportionnées aux recettes et aux dépenses qu'ils effectuent. A l'égard des pensions et du jugement des comptes , ils sont soumis aux mêmes règles que les receveurs municipaux.
Dans les lycées, les dépenses sont acquittées par uo économe dont la nomination appartient au ministre de l'instruction publique. Les économes reçoivent un traitement fixe et un traitement éventuel prélevé sur les ressources des établissements ; il peut en outre leur être alloué des gratifications. Les économes qui sont assujettis à un cautionnement supportent la retenue de 5 p. 100 sur leurs émoluments et obtiennent une pension dans les conditions édictées par la loi du 9 juin 1853. Ils sont justiciables de la Cour des comptes.