Trésoriers-payeurs d'Algérie et de Gocbinchine
En Algérie, le service de la trésonirie, exécuté d'abord par le payeur général du corps expéditionnaire , puis par un trésorier-payeur unique, est actuellement confié à trois trésoriers-payeurs résidant à Alger, à Constantine et à Oran. Ces agents ont sous leurs ordres des payeurs particuliers établis dans les principales villes de chaque province, des payeurs adjoints et des commis de trésorerie. (D. 15 mars 1889.)
Le service de la trésorerie, en Cocliin(;hinc, est confié à des agents détachés de la trésorerie d'Algérie dans les conditions prévues par le décret du 15 mai 187-1.
Tous ces agents , à l'exception des trésorierspayeurs nommés par décret du Président de la Hépubiique, sont désignés par le ministre des finances. Us relèvent, pour toutes les questions intéressant le personnel, de la direction du personnel, et i)Our touti'S les all'aires ayant trait à l'organisation du service, des directions du mouvement général des fonds et d(; la comptabilité publique.
Les traitements et les classes que comportent les ein|)lois de la trésorerie d'Algérie sont fixés ainsi qu'il suit :
Trésoriers-payeurs .
Payeurs particuliers
Payeurs adjoints
Commis de trésorerie
l« classe 12,000 fr.
'.i" classe 10,000
Isolasse < 6,500
2= «classe I y«o
3e classe 4,500
Ire classe 4,000
2>' classe 3,500
3« classe 3,000
l« classe 2,700
il: classe 2,200
4e classe 2,000
5e classe 1,800
Indépendamment de leur traitement fixe, les trésoriers-payeurs reçoivent une indemnité pour frais de bureau ; ils perçoivent en outre, ainsi que les payeurs particuliers chefs de service dans les places, des remises sur les opérations qu'ils effectuent pour le compte de la Caisse des dépôts et consignations dont ils sont les préposés.
Les trésoriers-payeurs et les payeurs particuliers sont assujettis à un cautionnement et supportent sur leurs émoluments la retenue pour le service des pensions civiles. Retraités en vertu de la loi du 9 juin 1853, ils bénéficient des dispositions de l'article 10 de cette loi qui permet de compter les seiTices rendus hors d'Europe pour moitié en sus de leur durée effective, sans toutefois que cette bonification puisse réduire de plus d'un cinquième le temps de service exigé pour constituer le droit à pension.
Les trésoriers-payeurs sont justiciables de la Cour des comptes.
Aux termes d'un décret du 2G décembre 1887, le trésorier -payeur de l'Indo-Chine qui réside à Saigon a sous ses ordres le payeur chef de service du protectorat au Cambodge et le payeur chef de service du protectorat de l'Annam et du Tonkinqui sont chargés de l'exécution des recettes et des dépenses. Les payeurs chefs de service sont nommés par décrets du Président de la RépubUque sur la proposition du ministre des colonies, après avis du ministre des finances. Les autres agents du service de trésorerie en Annam, au Tonkin et au Cambodge sont nommés par le gouverneur général de l'indo- Chine ; ils peuvent être pris parmi les agents relevant du ministère des finances et ils continuent, pendant la durée de leur mission, à faire partie des cadres permanents des administrations auxquelles ils appartiennent ; ils conservent également leurs droits à l'avancement et à la retraite.
Toutes les opérations de recette et de dépense efi'ectuées par les comptables de la métropole pour le compte du protectorat sont centralisées dans les écritures de la caisse centrale du Trésor public.