I. DÉFINITION ET GÉNÉB ALITÉS
I.a pension est une allocatioa viagère concédée et senie aux. agents de l'ordre civil et militaire qui réunissent les conditions d'âge et de seiTices nécessaires pour être admis a la retraite.
Le droit à pension n'est écrit nulle pari : il ne fait partie ni du droit des gens ni du droit public d'aucun pays et, théoriquement, on concevrait très bien qu'une nation ou une administration publique se désintéressât de la question des retraites et s'en remit du soin de les constituer à l'initiative privée des intéressés. Mais il faut reconuaitre que ces idées n'ont jamais été en faveur dans les pays fortement centralisés, tels que la France, et qu'elles sont en opposition formelle avec nos traditions gouvernementales et nos antécédents historiques.
Ce n'est pas seulement par i)hilantliropie, c'est par un sentiment Lien entendu des vrais intérêts
du pays que les pouvoirs publies out voulu assurer le sort lies aneieus serviteurs de la patrie. « Celui qui s'est dévoué à une carrière publique, disait M. de Chabrol dans uu rapport au roi eu dalo du Il avril IS.'îo, a di"i renoncer au soin de sa propre iorlune pour se livrer exclusivement à racct)uiplissement d"un devoir (|ui intéresse la socièlè tout entière, et radmiiiislraliou sera toujours poiu* lui comme une sorle de l'rovidence qui lui donnera sécurité sur ses besoins présents et avenir. »
Les idées de prévoyance se sont généralisées de nos jours et la plupart des sociétés privées sont entrées tour à tour dans la voie que leur avait tracée l'l-;tat.
L'exposition universelle de ISSO a montre les eU'orls faits dans ce sens par la grande industrie, les chemins de fer, les établissements financiers, etc. Ce n'est plus seulement à l'employé ou au militaire que l'on se propose d'assurer une vieillesse paisible, c'est à l'ouvrier des villes, à l'agriculteur, au tàciieron. Ou multiplie en leur faveur les institutions de prévoyance et d'épargne, les caisses de retraites et d'assurances. Le dernier mot en cet ordre d'idées appartient au ministre de l'intérieur qui, le G juin 1891, a déposé à la Chambre un projet de loi ayant pour but de créer, eu faveur des ouvriers, employés, métayers ou domestiques de l'un ou de l'autre sexe, une caisse de retraites ouvrières, fonctionnant coiiuue annexe de la Caisse nationale des retraites pour la vieillesse.
Telles qu'elles figurent aujourd'hui au budget de l'État, les pensions peuvent se résumer en deux grandes catégories : les pensions civiles et les pensions militaires (armée de terre et armée de mer). Nous étudierons séparément chacune de ces catégories de pensions, tout eu réunissant cependant dans un même chapitre les dispositions administratives et conteutieuses qui leur sont communes.
Puis nous consacrerons un chapitre spécial aux demi-soldiers de la marine et un autre à l'étude des anciennes pensions ecclésiastiques et aux caisses de retraite qui leur ont succédé.