Pensions des veuves
A droit à pension, dit l'article 13 de la loi de 1853, la veuve du fonctionnaire qui a obtenu une pension de retraite ou qui a accompli la durée des services exigée pourvu que le mariage ait été contracté six ans avant la cessation des fonctions du mari. 11 résulte de cet article que si le mari est décédé en activité de service, après avoir accompli 30 ans ou 25 ans de service, suivant les cas, la veuve obtient
1. L'avis de la section du Conseil d'État n'est donné qu'à titre consultatif. Il en résulte que si les ministres sont d'accord, ils peuvent passer outre et concéder la pension malgré l'avis lUfavorable f(u'aurait émis la section.
PENSIONS
PENSIONS
une pension à titre d'ancienneté sans que l'on ait à rechercher l'âge du mari.
En outre, aux termes de l'article 15, lorsqu'un employé ayant servi alternativement dans la partie active" et dans la partie sédentaire décède avant d'avoir accompli 30 ans de services, on ajoute à ses services un cinquième du temps qu'il a passé dans la partie active. Si cette bonification complète les 30 années nécessaires, la veuve a droit à pension, mais la liquidation ne s'opère néanmoins que sur la durée réelle des services du mari.
Des pensions sont également concédées aux veuves dans les cas exceptionnels prévus par la loi, c'est-à-dire :
1» A la veuve du fonctionnaire ou employé qui, dans l'exercice ou à l'occasion de ses fonctions, a perdu la vie dans un naufrage ou qui a succombé dans les circonstances prévues au paragraphe 1° de l'article 11, soit immédiatement, soit par suite de l'événement (acte de dévouement, etc.) ;
2" A la veuve dont le mari a perdu la vie par un accident de service (paragraphe 2° de l'article 11) ou par suite de cet accident.
l'our ces pensions exceptionnelles, il suffit que le mariage ait été contraclé antérieurement à l'événement qui a amené la mort ou la mise à la retraite du mari.
La veuve du fonctionnaire décédé en activité des suites d'infirmités provenant de l'exercice de ses fonctions, mais qui ne sont pas reconnues présenter le caractère d'accidents graves, n'a aucun droit à une pension exceptionnelle. Il n'y a pas dans ce cas réversion du droit que le mari aurait pu faire valoir de son vivant.
La femme contre laqueUe la séparation de corps a été prononcée perd son droit à pension (l. 1853, art. 13). La même déchéance est encourue dans tous les cas par la femme divorcée et par celle qui a perdu la qualité de Française.