Quotités
Les pensions de veuves sont fixées comme il suit :
Pour la veuve d'un maréchal de France, à la somme de G, 000 fr. ;
Pour les veuves d'officiers et assimilés, au tiers du maximum de la pension d'ancienneté correspondante au grade du mari ;
Pour les veuves de non officiers, à la moitié du même maximum.
Ont droit à la moitié du maximum de la pension d'ancienneté :
Les veuves d'officiers tués sur le champ de bataille ou dont la mort, suiTcnue à l'armée, a été causée par des événements de guerre, ou qui sont morts des suites de blessures reçues dans ces circonstances pourvu, dans ce dernier cas, que le mariage soit antérieur à ces blessures.
Ont droit aux trois quarts de ce même maximum :
1° Les veuves des sous-officiers, caporaux, brigadiers, soldats et assimilés morts dans les circonstances prévues au paragraphe précédent ;
2" Les veuves des sous-olficiers, brigadiers de gendarmerie et gendarmes qui ont succombé aux suites d'une lutte ou d'un combat soutenus dans l'exercice de leurs fonctions.
806 PENSIONS
Les pensions des veuves de militaires de la gendarmerie sont augmentées de la moitié de la majoration attribuée au mari, ou à laquelle il aurait pu prétendre à raison de sou temps de présence dans la gendarmerie s'il avait plus de 15 ans de services militaires effectifs.
Celte majoration est élevée de la moitié aux trois quarts dans les cas où la mort du mari résulte de lutte ou de combat soutenus dans rexercice de ses fonctions.
Les dispositions applicables aux militaires de la gendarmerie, contenues dans l'ordonnance du 20 janvier 1841 et confirmées par les lois des 18 août "l879 (art. 10) et 23 juillet 1881 [art. 19 et 20), profitent à leurs veuves.