‹ Dictionnaire des financesChapitre 1574 sur 3112 · Conditions du droit · texte numérisé non relu

Conditions du droit

Ont droit à pension :

1° Les veuves de militaires tués sur le champ de bataille ou dans un service commandé ;

2» Les veuves de militaires dont la mort a été causée soit par des événements de guerre, soit par des maladies contagieuses ou endémiques contractées aux armées, en Europe ou hors d'Europe, en mer ou aux colonies, et aux inUuences desquelles ils ont été soumis par les obligations de leur service, pourvu que le mariage soit simplement antérieur à l'événement de guerre ou à l'origine de la maladie ;

3° Les veuves de militaires morts des suites de blessures reçues sur le champ de bataille ou dans un service commandé, pourvu que le mariage soit antérieur à ces blessures ;

4" Les veuves de militaires décédés en jouissance de pension ou eu possession de droits à pension, pourvu que le mariage ait été contracté deux ans avant la cessation de l'activité ou du traitement militaire du mari, ou qu'il existe un ou plusieurs enfants issus du mariage antérieure cette cessation ;

6° Les veuves des officiers et assimilés morts en activité après 2.5 ans de services ellectifs.

Dans tous les cas, le mariage contracté par un

1. Les pensions de réforme sont inscrites au Grand- Livre de fa Dette viagère, mais les soldes do réforme sont payées sur les fonds du ministère de la guerre.

militaire en activité ne peut ouvrir de droits à pension pour sa veuve qu'autant qu'il a été autorisé dans les formes prescrites par le décret du 10 juin ISOS.

Les veuves de militaires indigènes peuvent également prétendre à pension, mais à la condition que leur mariage ait été contracté sous le régime de la loi civile française.

En cas de séparation de corps prononcée contre la femme, celle-ci perd ses droits à la pension de veuve ; elle les perd également en cas de divorce, sans qu'on ait à distinguer s'il a été prononcé contre elle ou en sa faveur. S'il existe des enfants, ils sont considérés comme orphelins.

La réconciliation et la cohabitation des époux séparés, mais non divorcés, fait renaître pour la femme le droit ultérieur à la pension. On n'a pas encore eu à rechercher ce qui arriverait si les époux divorcés se remariaient entre eux. La femme recouvre-t-elle en pareil cas les droits qu'elle tenait de son premier mariage? Nous nous prononcerions volontiers pour l'affirmative.

Si la mère est décédée, on inhabile, ou déchue de ses droits à pension, l'enfant ou les enfants mineurs d'un militaire mort dans les conditions cidessus prévues ont droit à un secours annuel égal à la pension que leur mère avait obtenue ou aurait pu obtenir. Ce secours est payé jusqu'à ce que le plus jeune des orphelins ait atteint l'âge de 21 ans accomplis; la part de ceux qui deviennent majeurs ou qui décèdent avant leur majorité fait retour aux autres.

S'il existe une veuve et en même temps un ou plusieurs orphelins mineurs issus de mariages antérieurs du militaire, la pension est partagée par moitié entre la veuve et ces orphelins ; la part de ceux-ci revient, à l'expiration de leur droit, à la veuve et cette réversion est réciproque, c'est-à-dire que si la veuve meurt avant la majorité du dernier des orphelins d'un précédent lit, la portion qui lui était afférente fait retour aux orphelins.

Rappelons ici que les pensions proportionnelles ou de réforme ne sont jamais réversibles ni sur les veuves, ni sur les orphelins.

Page 1