I. DÉFINITION
On désig-ne sou.s lo nom d'EnJcmts as.iistds les entants qui sont ('■levés ou secourus par lu bienfui- .sance piiljjiijue.
De l'ensemble des lois et règlements qui régissent la matière, il résulte que les eafaiits assistés peuvent se diviser en deu.x catégories : en/anls immatricules et enfants secourus. Les premiers sont régis i)ar le décret du 19 janvier LSI 1, les seconds par la loi du j mai 18G9.
l)'a|)rès le décret de 1811, les enfants assistés, proi)rement dits, sont divisés en trois catégories : enfants trouvés, cnfantsaljandonnés, orphelins pauvres.
L(^s enfants trouvés sont ceux [art. 2) (|ui, nés de père et mèr.' inconnus, ont été trouvés exposés dans un lie-u (iuelcon(|u. ou portés dans les iiospiccs destinés à les recevoir.
Les enfants abandonnés sont ceux qui, nés de père cl de mère connus, d'abord élevés par eux ou par d'autres pensonnes, à leur décharge, en sont
délaissés sans qu'on sache ce que les père et mère sont devenus ou sans qu'on puisse recourir à eux {art. b).
Les orphelins pauvres sont ceux qui n'ayant ni père ni mère n'ont aucuns moyens d'existence {art. 6).
La loi du 5 mai 1.8G9 a créé, à côté de ces trois classes d'enfants, une 4^ catégorie désignée sous le nom à'e/ifa)its secourus. Cette catégorie comprend les enfants pour lesquels il est alloué à la mère des secours de durée variable afin de lui permettre de les élever et l'engager ainsi à ne pas les abandonner.
La classification, toute limitative, du décret de ISII laissait cependant sans secours naturel un certain nombre d'infortunés qui, tout en ne rentrant pas exactement dans les conditions imposées par ce décret, n'exigeaient pas moins l'intervention de la bienfaisance publique.
C'est pourquoi l'administration supérieure, seule maîtresse jusqu'en 1866 de l'interprétation du décret précité, avait cru devoir, à côté des restrictions qu'elle formule sur certains points, en élargir la portée en assimilant aux enfants abandonnés :
1" Les orphelins pauvres , quant aux dépenses {Arr. C. d'État 20 juill. 1842, et Cire. min. \2 juill. 1843);
2° Les enfants des prévenus, accusés ou condamnés indigents, sauf le cas où l'un des deux auteurs seul était détenu {hist. S férr, 1823, règl. modèle de 1862);
3" Les enfants des indigents traités dans les hôpitaux ou admis dans les hospices jusqu'à la sortie des père et mère. (Règl. modèle 1862.)
Mais, depuis la loi du 18 juillet 18C6, quia remis aux conseils généraux le soin de statuer définitivement sur le service des enfants assistés, ces assimilations ne peuvent plus avoir force de règlement et les conseils départementaux peuvent soit les repousser, les modifier ou les adopter. Ainsi le département de la Seine n'immatricule que les enfants des détenus dont la peine est supérieure à 6 mois. Quant aux enfants d'indigents admis dans les hôpitaux ou hospices, il en laisse la charge au service hospitalier.
La seule assimilation maintenue concerne les enfants, nés dans les hospices, de femmes admises pour y faire leurs couches. Ces enfants sont assimilés aux enfants trouvés si la mère est reconnue dans l'impossibilité de s'en charger, (hist, 8 févr. 1823.)
Une interprétation de l'article 205 du Code civil, combiné avec un arrêt du Conseil d'Etat du 13 août 1861, considérait comme non assimilables aux enfants abandonnés les enfants auxquels restent, à défaut de père et de mère, des ascendants tenus par la loi de leur fournir des aliments, à moins que ceux-ci ne fussent dans l'impossibilité de remplir cette o!)]igation.
Celte interprétation doit être écartée : le droit d'abandon, sauf les cas prévus par les articles 348 à;i53 du Code pénal, étant absolu pour les parents, lesquels ne sont contraints uniiiuement ([u'au paiement des frais de séjour lorsqu'ils ne peuvent justitier de leur état d'indigence.