II. HISTOBIQUE
Au point de vue social, l'enfance est rélément essentiel de la richesse, de la puissance, connue aussi de la sécurité des peuples.
Le devoir d'assistance envers l'enfance, concep-
ENFANTS ASSISTES
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tiou éclose en quelque sorte sous l'innuence du christianisme, ne parait pas avoir otù eutrovu dans l'aiitiquitt'.
Eu oiret, si l'un exceple la iiriiiiitivo Kgypto et le peuple juif où rout'anco t'tait protégée par les institutions et les habitudes soi'iales. toutes les autres natious ont professé riiulilVéreuce la plus profonde pour la vie de l'enfant.
En Grèce, c'est-à-dire à Athènes et à Sparte, son existence était subordonuée, ici à roniui|iotence de l'État, là au pouvoir paterucl. L'avorteiuent était fréquent, l'infanticide couniiandé par les lois, comme à Sparte, l'exposition, une coutume régulière ; quant au G'jnosorgc d'Athènes, il n'était destiné ([u'aux enfants légitimes.
A Home, pendant toute la durée de la République et de l'Empire, « la patria potcsfas » adoucie avec le temps a l'égard des lils devenus grands, i)esa lourdement sur le sort des nouveau-nés livrés par la loi à la volonté de leur père légitime et par la coutume à l'arbitraire des parents naturels.
Des principes plus humains se produisirent sous l'action des prenders chrétiens et passèrent dans la législation.
Bientôt on considéra, avec le jurisconsulte l'aulus , comme meurtrier non seulement celui qui étoulTait l'enfant dans le sein de sa mère, mais encore celui qui l'abandonnait; lui refusait des aliments ou l'exposait dans un lieu public.
Les pères de l'Église s'élevèrent a leur tour avec une éloquente indignation contre Tinfanticide.
De leur côté, les empereurs Valentiuien et Valons s'efforcèrent d'améliorer le sort des enfants trouvés en les plaçant sous l'égide des lois et en prononçant des peines contre l'abandon qui, pour la première fois, est qualiliè de « crime ». Théodose P'^et Justiuien abrogèrent de leur côté les lois anciennes qui faisaient de l'enfant délaissé, l'esclave de celui qui l'avait recueilli; ils èdictèrent des peines sévères contre l'exposition des nouveau-nés et les placèrent sous la protection de l'Église et de l'État.
Telle fut l'origine de ces asiles appelés Brépfio- Irophia, Orphanotrophia.
Du ni* au x* siècle, la condition générale des enfants trouvés fut, selon l'ancienne coutume romaine, le si-rvage envers ceux qui les avaient recueillis.
L'Église et les rois, notamment Chariemagne, cherchèrent à atténuer les rigueurs de cette servitude et à porter secours à ceux que délaissait la charité privée. Mais ce n'est guère qu'à partir du X* siècle que l'on rencontre des dispositions témoignant d'une sollicitude évidente pour les « trouvés ».
Les paroisses, les municipalités, tendent dès ce moment à leur venir en aide; les seigneurs tenus d'assurer l'existence de ces épaves eu vertu du droit féodal, s'acquittent quelquefois de leur mission en fondant et en subventionnant des asiles, où sont reçus les pauvres ahafidonnés. De leur côté, les établissements hospitaliers, qui d'abord avaient refusé de recevoir les enfants trouvés (bâtards illégitimes), se départirent peu à peu de leur rigueur; enfln les disciples de Guy de Montpellier répandent au XII* siècle cette assistance par la fondation des hôpitaux du Saint-Esprit.
Cependant le caractère exclusif donné à ces fondalions par les actes du pouvoir royal qui en excluaient les enfants entachés d'illégitimité, laissant à la chanté privée le soin de leur venir en aide, rendit presque illusoires les efforts de ces confréries hospitalières.
Les trouvés ont été, en réalité, en état d'abandon jusqu'à l'épotiue où Vincent de l'aul vint constituer à l'aris, en leur faveur, un établissement (|ui, consacré par nu édit de 1070, prit, dès son début, une importance considérable.
De graves abus, signalés à l'attention publique par un arrêt du Conseil en 1770, et par Necker en 1781, n'avaient pas tardé à s'introduire dans cet établissement dans lequel les provinces, même les plus éloignées, envoyaient par charretées énormes leurs trouvés parmi les([uels se trouvaient un grand nombre d'enfants légitimes.
Le nombre des enfants reçus dans la Maison de la Couche (tel fut le nom (|ue conserva rétablissement jusqu'à la Révolution), qui était de 312 à l'or'igine, atteignait en 1790 le chiffre de 5,000 à C,000, d'après La Rochefoucauld-Lianconrt, dont 800 des départements. La mortalité de ces enfants était énorme, les deux tiers mouraient à Taris dans le premier mois.
A Marseille, d'après un mémoire du temps (M. de Miollis), elle était de J7 p. 100; à Toulon, de 5C; à Aix, de 5i p. 100.
ni. BÉGIME FINANCIER.
Un des premiers actes de l'Assemblée constituante fut de décharger, par décret du 2'J novembre 1790, les seigneurs hauts justiciers, des obligations qui leur étaient imposées à l'égard des enfants trouvés.
A partir de 1791 , les lois qui, furent rendues rangèrent dans les dépenses de l'État les frais du service des enfants assistés, auquel la loi des 28 juin- 8 juillet 1793 vint donner une extension toute nouvelle en décidant que « toute fllle qui déclarera vouloir allaiter elle-même l'enfant dont elle sera enceinte et qui aura besoin des secours de la Nation, aura droit de les réclamer ».
Après sept années d'essais divers, la loi du 27 frimaire an V établit : 1° que les enfants abandonnés nouvellement nés seraient reçus gratuitement dans les hospices, même dans ceux" n'ayant pas de fonds affectés à cet usage. En exécution de cette loi, le Directoire exécutif rendit, le 5 ventôse an V, un arrêté réglementaire sur la manière d'élever et d'instruire les enfants abandonnés.
Certaines dispositions de cet arrêté sont encore en vigueur. Comme règle générale, il établissait le placement des enfants chez des cultivateurs, accordait une pension jusqu'à 12 ans et trois récompens(!S, l'une de 18 fr., les deux autres de 50 fr., en faveur des nourriciers qui avaient élevé des enfants abandonnés.
Après d'autres essais infructueux d'organisation (Arr. 2(i frwt. an VI, 6 oendcni. et 2bJlor. an VIll), la loi dii 15 pluviôse an XIU vint assurer l'avenir du service en réglant les questions de tutelle et de gestion des biens. Les prescriptions tutélaires de cette loi furent conlirmées par le décret-loi du 19 janvier 1811 qui forma la véritable loi organique sur la matière.
Aux termes de l'article 12 de cette dernière loi, une somme de i millions devait être airectée annuellement sur les fonds de l'Etat pour contribuer au paiement des mois de nourrice et des pensions des enfants trouvés et abandonnés.
Ciitte allocation ne fut jamais fournie. Ce n'est que plus tard, en 1817, que fut réglée l'airectation des ressources propres à faire face au service des enfants assistés. Les articles 52, 53 et 54 de la loi de finances de 1817, dit une circulaire du ministre
ENFANTS ASSISTÉS
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de Imtérieur, datée du 27 mars 1817, classent la dépense des enfants trouvés et abandonnés au rang de celles auxquelles il doit être pourvu dorénavant sur le produit des centimes additionnels ou supplémentaires dits facultatifs, allectés aux dépenses variables des départements, sans préjudice du coucours des communes.
L'État cesse donc de prendre part à cette époque aux charges du ser\ice des enfants assistés.
Le concours des communes auquel la loi précitée permettait de recourir, donna lieu à de tels abus, que le Gouvernement fut mis quelque temps après dans l'obligation d'en régler les conditions.
Une circulaire de l'intérieur du 21 août 1839 interprétative de la loi du 10 mai 1838, réglant les attributions des conseils généraux, décida que le concours des communes ne pourrait, dans aucun cas, excéder le cinquième de la dépense.
Il nous faut arriver au 18 juillet 1S6G pour trouver une disposition législative nouvelle concernant le régime financier des enfants assistés, et encore la loi du 18 juillet 18GG sur les attributions des conseils généraux ne fit-elle que confirmer les dispositions antérieures en autorisant les conseils généraux à statuer définitivement sur le service des dépenses des enfants assistés. Plus tard, la loi du 5 mai 1869 confirma et complétâtes mesures adoptées depuis 1817, relativement aux contingents des départements et des communes en y ajoutant celui de l'État.
Aux termes de cette loi, les dépenses du service des enfants assistés se divisent en dépenses intérieures, extérieures et en dépenses d'inspection et de surveillance.
Les dépenses intérieures comprennent : les frais occasionnés par le séjour des enfants à l'hospice, nourriture et layettes.
Les dépenses extérieures compreunent : les secours pour prévenir l'abandon, les prix de pension, les primes aux nourriciers, les frais d'école, les frais de vèture, les frais de déplacement des nourrices et des enfants, les dépenses d'imprimés, les frais de maladie et d'inhumation.
Les dépenses d'inspection et de surveillance comprennent les traitements et frais de tournée des inspecteurs.
Les dépensesintéricures et extérieures sont payées dans chaque département:
r Sur le produit des fondations, dons et legs faits au prolit des enfants assistés;
2" Sur le produit des amendes de police correctionnelle;
3" Sur le budget départemental;
4° Sur le contingent des communes réglé chaque année par le conseil général et ne pouvant excéder le cinquième des dépenses (extérieures;
:>° Sur le contingent de l'État égal au cinquième des dépenses intérieures.
Les frais d'inspection et de surveillance sont à la charge de l'État.
Les contingents dus par l'État et par les communes sont fixés d'après le montant des dépenses des seiTices aux(|uels ils s'a[)plifiuent, déduction faite du produit des fondations, dons, legs et amendes de police correctionnelle. La didérence existant entre les dépenses du service et les recettes que nous venons d'énumércr est supportée tout entière par les budgets déi)artenientaux.
V.n dehors des lois précitées, il n'e.xiste que des instructions ou circulaires ministérielles relatives à
des points de détail concernant l'exécution du service.
Citons cependant au point de vue financier :
La circulaire ministérielle du 30 janvier 1834, constatant que l'exemption de timbre prononcée par l'article IG de la loi du 13 brumaire an VIII en faveur des quittances de secours payés aux indigents, s'applique aux mois de nourrices et pensions des enfants trouvés;
L'arrêt de cassation du 28 janvier 1850 déclarant insaisissables les mois de nourrices et pensions.
Notons en passant que, conformément aux dispositions de l'ordonnance du 28 juin 1833, les percepteurs sont chargés du paiement des mois de nourrice et pensions dans les communes autres que celles où est situé l'hospice dépositaire.
IV. OBGANISATION DD SERVICE DES ENFANTS ASSISTÉS. 1. Admissions.
11 doit y avoir dans chaque arrondissement un hospice où les enfants trouvés pourront être reçus. {Dec. \9 janv. 1811, art. 4.)
Si, dans quelques départements, les préfets jugent qu'il y a plus d'avantages, et qu'il est sans inconvénient d'avoir pour tout le département un seul hospice chargé de recevoir les enfants trouvés ou abandonnés, ils peuvent proposer cette mesure au ministre. {Ibid.) Aujourd'hui la décision appartient aux préfets.
Dans chaque hospice destiné à recevoir les enfants assistés, disait le décret de 1811, il doit y avoir un tour où ils puissent être déposés.
Le but du législateur en prescrivant l'établissement du tour, était de prévenir l'infanticide en donnant à la mère la facilité de cacher le fruit de sa faiblesse et d'olïrir à l'enfant un asile et des soins immédiats sans le soumettre aux chances funestes de l'abandon.
D'autre part, le résultat inévitable de cette institution devait être de favoriser outre mesure les admissions, c'est pourquoi tous les hospices ne se soumirent pas à cette prescription de la loi.
Sous l'infiuence de cette prescription l'accroissement des abandons fut tel que de 1S13 à 1823 neuf tours furent fermés.
Etl'rayé lui-même des résultats, le Gouvernement, se substituant en quelque sorte au législateur, crut devoir poser dans un règlement du 8 février 1823 quelques définitions de principe au sujet des catégories d'enfants à admettre, ainsi que du mode d'admission, et rappeler les articles 348 à 353 du Code pénal, concernant les abandons dans les lieux solitaires et non solitaires, en invitant les commissions administratives, les maires, etc., à signaler à l'autorité judiciaire les délits prévus par ces articles qui viendraient à leur connaissance.
Les effets de ce règlement furent négatifs, car le chilfre des abandons montant à 84,000 en 1815, à 105,000 en 1821, atteignait 117,305 en 1825 et 127,507 en 1833.
C'est pourquoi les hospices dépositaires employèrent le seul remède (lui fût à leur portée: la fermeture des tours.
D'autres administrations hospitalières, notamment l'administration parisienne, recoururent à des moyens divers, tels que la surveillance des tours, et l'admission sur le vu d'un procès-verbal d'un commissaire de police constatant le délaissement ou lexposition de l'enfant.
ENFANTS ASSISTÉS
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Cue enquête faite en 1S60 constata qu'à cette époque il ne subsistait plus que '25 tours dont l.' libres et 13 surveillés; encore les couiiitious de la surveillance équivalaient-elles à la suppression.
Depuis cette époque ils ont tous été fermés et voici de quelle manière il est procédé aux admissions dans toute la France.
S'il s'agit d'un enfant trouvé, l'ofTicier de justice ou de police se rend immédiatement sur les lieux de l'exposition, dresse le prorés-vcrbal prescrit par l'article ôS du Code civil [C. p.. 3i7) qui a pour double but de servir à constater l'identité de l'enfant et de mettre l'administration et la justice sur la trace des auteurs de l'abandon.
Déclaration doit être faite à l'état civil, avertissement donné au parquet; enlin l'onicier de police fait transporter l'enfant à l'hospice dépositaire le plus proche.
Les employés de l'hospice dépositaire peuvent toutefois recueillir les enfants exposés à la porte de l'établissement.
En ce qui concerne les admissions d'enfants abandonnés ou orphelins, le mode employé dilTére à l'aris et en province.
Tandis qu'à l'aris, le conseil général, prenant pour base le respect du secret des familles et la nécessité d'assurer avant tout la vie de l'enfant, autorise l'administration hospitalière à admettre les enfants, soit directement a l'hospice, soit par l'intermédiaire du commissaire de police, sans même réclamer, depuis 18S7, le bulletin de naissance de l'enfant, dans les déparlements, les conseils généraux, à l'instigation de l'inspection, cherchent à restreindre les admissions en les entourant de difficultés.
Ces admissions doivent être prononcées par les préfets, sur l'avis du bureau établi prés de chaque hospice dépositaire.
Toute personne qui s'adresse à ce bureau est tenue de se faire connaître et de répondre verbalement ou par écrit aux questions qui lui sont posées. A cet égard les sages-femmes apportant un enfant à l'hospice, sont considérées comme ne remplissant pas un devoir professionnel et ne peuvent, par suite, invoquer l'article 378 du Code pénal. (Dec. min. int. et min. just., 20 /et'. 1861.)
Les pièces à produire sont : iTacte de naissance; 2" un certificat du maire, du commissaire de police, du parquet, etc., établissant la situation de l'enfant; Z° un extrait du rôle des contributions ou un certificat relatant le chifl"re de l'impôt payé par les parents ou ascendants, ou leur non-inscription au rôle. Toutes ces formalités accompagnées d'enquêtes et contre-enquêtes détournent les mères de l'abandon que les inspecteurs départementaux, centralisant en province l'administration, tant dans un but de haute moralité qu'en vue de ménager les finances départementales, cherchent à remplacer par le secours mensuel.
Toutefois l'inconvénient de ce mode de procéder est de rejeter sur la capitale une partie de ces abandons.