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Durée légale des services . Pensions d'ancienneté

Le droit à pension est acquis par auciemiieté à 25 ans accomplis de service elfectif pour les marins de tout grade, ofTiciers, officiers-mariniers ou sousofficiers de la Uotte, quartiers-maitres, matelots et assimilés de toute catégorie. {iL. 18 avril 1831, art. 1"; ô aotU 1879, art. l".i

Ce même droit a la pension après 25 ans de services a été reconnu par l'article 2 de la loi de 1879 aux officiers des autres corps de la marine, ainsi qu'aux fonctionnaires et agents dépendant de ce ministère pourvu qu'ils réunissent six ans de navigation sur les vaisseaux de l'État ou de séjour dans les colonies. Toutefois la présence aux colonies ne motive de réduction sur la durée légale des services que pour les individus envoyés d'Europe.

PENSIONS

Le droit à pension n'est acquis que par 30 ans de services à tout agent ou fonctionnaire de la marine (jui ne remplit ni la condition des six années de iiavii;ation ni celle des six ans de; colonies.

2,) ans de services et 60 ans d'âge sont exigés des contremaîtres, aides- contremaîtres, ouvriers, apprentis et journaliers des professions non soumises à l'inscription maritime qui recevaient autrefois une pension de demi-solde et (jui obtieiment maintenant une pension de retraite en vertu de la loi tlu 28 juin 18G2.

Les aumôniers de la flotte ont droit à une pension après 21 ans de services ell'ectifs pourvu qu'ils comptent 12 années de navigation sur les vaisseaux de l'État. (L. 20 juin ISGl, art. 3.)

Les années de service elfectif se comptent de l'âge de 16 ans [L. 1831, art. 2). En outre il est attribué quatre années de service effectif, à titre d'études préliminaires, aux élèves de l'École polytechnique, au inomenl où ils entrcmt dans les corps de la marine. Est aussi compte comme service efl'ectif le temps passé à l'École navale à partir de l'âge de 16 ans. (/.. 1831, art. 5.)

Les campagnes augmentent le décompte du temps de service exigé par la loi et accroissent en conséquence le chiffre de la pension. Les articles 7 et 8 de la loi de 1831 expliquent la manière de faire ce décompte. En voici le texte :

Art. 7. — Les officiers, marins et autres qui auront lo temps (le service exigé pour la pension d'ancienneté seront admis à comptei^ en sus les bénéticos de campagne d'après les règles suivantes : sera compté pour la totalité en sus de la durée effective le service qui aura été fait ;

pour les individus envoyés d'Europe ; 3° le temps de captivité à l'étranger des olficiers, marins et autres faits prisonniers sur les bâtiments de l'État ou sur les prises faites parles bâtiments de l'Etat; l" le temps de navigation des voyages de découvertes ordonnés par le Gouvernement. Sera compté pour moitié en sus de sa durée effective : lo,le service en paix maritime à bord d'un bâtiment de l'État ; 2o le service à terre en temps de paix, soit dans les colonies françaises, soit sur d'autres points hors d'Europe, pour les individus envoyés d'Europe.

Sera compté pour une moitié de sa durée offectivo lo service fait en guerre comme en paix sur les bâtiments ordinaires du commerce.

Art. 8. — Dans la supputation des bénéfices attachés aux campagnes par l'article 7, on comptera pour une année entière la campagne dans laquelle rollîcier, marin ou autre, aura été blessé et mis hors de service. En tout autre cas, on supputera le temps écoulé à partir de la mise en rade jusqu'à la rentrée dans un port de France, et sur cette période, le mois commencé sera compté comme fini. Néanmoins, si l'officier, marin ou autre, retourne immédiatement à la mer, il ne pourra compter qu'une année de bénéfice pour chaque période de douze mois, plus le mois commencé lors du désarmement.

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