Pensions proportionnelles
L'article 3 de la loi du 5 août 1879 a consacré une innovation d'une portée considérable pour le personnel non officier de la marine.
11 établit en faveur des officiers-mariniers, magasiniers de la flotte, premiers et seconds commis aux vivres, le principe d'une pension proportionnelle à accorder à ceux d'entre eux qui, reunissant 15 ans de services eQéctifs, auront été reconnus impropres a l'embarquement par suite des fatigues de la navigation, et qui, cependant ne réuniraient pas les conditions voulues pour avoir droit à une pension pour infirmités. Dans le rapport présenté au Sénat, on a pris soia de bien établir que ce n'est pas un droit que la loi consacre au profit de cette catégorie du personnel, mais une faculté qu'elle accorde au ministre de récompenser ainsi certains serviteurs condamnés à l'impuissance de naviguer.
Le taux de cette pension est fixé à raison d'un vingt-cinquième du minimum de la pension d'ancienneté du grade dont l'intéressé est titulaire, pour chaque année de services, campagnes comprises.
Au delà de 25 ans, campagnes comprises, la pension est réglée de la même manière que celle dite d'ancienneté.